Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par l'EURL Pharmacie A... pour suspendre l'exécution d'une décision implicite du ministre de la Transition écologique, qui a rejeté sa demande d'abrogation d'une ordonnance relative à un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). L'EURL soutenait que l'absence de droit de délaissement pour les locataires exposait ses occupants à des dangers. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que les conditions d'urgence et de légalité n'étaient pas réunies, et que la suspension de la décision n'aurait pas d'impact sur la situation de l'entreprise.
Arguments pertinents
1. Absence de lien entre le risque allégué et la décision attaquée : Le tribunal a souligné que les prétendus dangers associés au PPRT ne découlaient pas du refus d'abrogation de l'ordonnance. En citant l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge a précisé : « la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Dans ce cas, le lien entre la demande d'abrogation et l'exposition au danger n'était pas établi.
2. Nature du droit de délaissement : Le juge a également noté que le régime de délaissement était essentiellement destiné à prévenir la dévalorisation des biens immobiliers, plutôt qu'à protéger les occupants, ce qui était en désaccord avec la motivation de la requête de l'EURL.
3. Absence d'urgence : Même si des dangers étaient potentiellement liés à la situation, ils n'étaient pas aggravés par la décision en question. Le tribunal a conclu que la situation de l'EURL ne remettait pas en cause ses droits, ainsi rendant la notion d'urgence inapplicable.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-1 : Le tribunal a interprété l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme exigeant un lien direct entre l'urgence et la décision à suspendre. Il a déduit que pour qu'une demande de suspension soit admise, un « doute sérieux quant à la légalité de la décision » devait être établi en lien direct avec les effets de cette décision sur la situation requérante.
2. Référence au PPRT : L’article L. 515-16 du code de l’environnement a été mentionné pour décrire les conditions des PPRT. La décision en question ne visait pas à protéger directement les occupants des risques, mais à gérer la valorisation des biens, ce qui confirme que la requête ne répondait pas aux critères nécessaires pour justifier une intervention judiciaire.
3. Contexte de la requête : Le tribunal a mis en avant que la requête de l'EURL ne trouvait pas fondement dans un droit de délaissement pour les locataires, faisant remarquer que « la suspension du refus d'abroger l'ordonnance qui n'est attaquée qu'en tant qu'elle ne comporte pas un tel droit de délaissement n'aurait, par elle-même, aucune conséquence sur la situation personnelle de l'entreprise requérante ».
En conclusion, la décision est fondée sur une analyse rigoureuse tant des faits que des textes législatifs pertinents, concluant à l'inadéquation de la requête au regard des normes juridiques applicables.