Résumé de la décision
La fédération syndicale "l'Union collégiale" et M. B... ont introduit une requête en référé pour demander des mesures urgentes afin de recevoir des informations sur le nombre de médecins exerçant dans chaque région, nécessaires à la présentation de listes pour l'élection des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé prévue le 12 octobre 2015. Le juge des référés a rejeté cette requête en considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, notamment parce que les requérants ne prenaient pas en compte les critères d'ancienneté et de présence dans les territoires stipulés par l'instruction pertinente.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le tribunal estime que, même si la date du scrutin approche, cela ne constitue pas, à lui seul, une situation d'urgence. La mesure demandée n'est pas considérée comme utile pour les requérants. Le juge précise: "la mesure demandée ne présente pas le caractère d'une mesure utile justifiée par l'urgence".
2. Critères d'ancienneté et de présence : Les requérants n'ont pas prouvé qu'ils remplissaient les conditions requises pour prétendre à la communication des informations demandées, ce qui remet en question la recevabilité de leur demande. Le tribunal note: "il ne ressort ni de la requête ni des pièces du dossier que la fédération syndicale 'l'Union collégiale' remplirait les critères d'ancienneté et de présence".
Interprétations et citations légales
1. Urgence en référé : Selon l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures en cas d'urgence. Cependant, la notion d'urgence est strictement appréciée, comme le souligne le tribunal.
- Code de justice administrative - Article L. 521-3 : "En cas d'urgence et sur simple requête [...] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles [...]"
2. Rejet de la requête sans instruction contradictoire : L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête de manière sommaire lorsque les conditions d'urgence ne sont pas remplies.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...]"
Cette décision démontre que, même face à un calendrier serré, les exigences formelles en matière de droit et de procédure doivent être respectées pour justifier la demande d'urgence. Les requérants ont la responsabilité d'établir leur droit à la demande d'informations, en conformité avec les critères définis par l'instruction en vigueur.