Résumé de la décision
Le requérant, M. B..., a contesté le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021, notamment en raison de l'impossibilité d'obtenir un "passe sanitaire" pour accéder à certains événements, malgré avoir été vacciné à l'étranger. Il a soutenu que cette situation portait atteinte à des libertés fondamentales, au principe d'égalité devant la loi, et constituait une urgence justifiant une intervention du juge des référés. Toutefois, le juge a rejeté sa demande, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que le passe sanitaire pouvait également être établi par d'autres moyens tels que des tests de dépistage.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le requérant a affirmé que l'urgence était caractérisée par la privation d'accès à divers événements et lieux. Cependant, le juge a constaté qu'il ne justifiait pas de manière suffisante que son incapacité à obtenir un passe sanitaire constituait une atteinte grave et immédiate à sa situation.
2. Passes sanitaires alternatifs : Le juge a souligné que le passe sanitaire n'était pas uniquement lié à la vaccination, mais qu'il pouvait également résulter d'examens de dépistage, tels que des tests RT-PCR ou antigéniques, qui étaient accessibles et non coûteux. Cela a été décisif dans le rejet de la requête.
3. Rejet de la requête : En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a estimé qu'il était manifeste que la requête ne pouvait être accueillie, étant donné que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Interprétations et citations légales
1. Applicable en matière d'urgence : L'article L. 521-2 du Code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner des mesures en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à condition que l'urgence soit établie. La décision mentionne : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ».
2. Critères d'évaluation de l'urgence : Le juge a précisé que le requérant devait démontrer des circonstances particulières justifiant la nécessité d'une intervention rapide. Cela ressort également de l'article L. 522-3 qui permet de rejeter une requête sans instruction lorsque l'urgence n'est pas remplie ou la demande mal fondée.
3. Limites du passe sanitaire : Le passage où le juge insiste sur les alternatives disponibles pour obtenir un passe sanitaire (tests de dépistage en plus de la vaccination) met en lumière une interprétation élargie des mesures relatives à l'accès aux événements, ce qui est crucial pour comprendre que la situation du requérant, bien que problématique, n’entre pas dans le cadre des atteintes graves justifiant une mesure d’urgence.
Cette analyse montre que, malgré les préoccupations soulevées par le requérant, les arguments juridiques et les réglementations en place ne l’ont pas conduit à une solution favorable dans le cadre de cette procédure d'urgence.