2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, aucun retard ne lui étant imputable dans la manifestation de son souhait de solliciter l'asile, intervenue dès le 14 octobre 2019, ainsi qu'eu égard à la date de sa libération, fixée au 28 novembre 2019, sa peine d'interdiction du territoire entraînant de plein droit sa reconduite à la frontière ;
- l'absence, en dépit du souhait qu'elle a ainsi manifesté, de toute information sur les démarches à accomplir et de tout enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994, a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 2 octobre 2019, à six mois d'emprisonnement délictuel, dont trois mois avec sursis, et, à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction du territoire français pour avoir, le 19 septembre 2019, utilisé le document d'identité d'un tiers pour entrer sur le territoire français et pour s'être soustraite, le 30 septembre 2019, à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes, elle a manifesté son souhait de solliciter l'asile, sans toutefois que cette démarche ait à ce jour abouti à l'enregistrement d'une demande. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, dont Mme A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, de ne pas mettre à exécution la peine d'interdiction du territoire français le temps que sa demande d'asile soit instruite. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que Mme A... s'était placée elle-même en situation d'urgence en tardant à déposer une demande d'asile et qu'il résultait des indications du représentant du préfet à l'audience que les services préfectoraux s'engageaient à ne pas mettre à exécution la peine d'interdiction du territoire dès la libération de Mme A..., de sorte qu'elle pourrait déposer sa demande d'asile à sa sortie de prison.
3. Mme A... fait valoir, en appel, qu'elle a saisi la préfecture dès le 14 octobre 2019 pour solliciter l'asile et met en doute l'absence d'exécution immédiate de sa peine d'interdiction du territoire français par la préfecture. Elle ne conteste toutefois pas sérieusement, en invoquant l'éloignement d'un demandeur d'asile dans d'autres circonstances, l'engagement, pris à l'audience, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, par le représentant du préfet du Val-de-Marne, que ce dernier ne peut que s'obliger à tenir, de ne pas exécuter la peine d'interdiction du territoire de Mme A... dès sa sortie de prison, lui permettant ainsi de déposer sa demande d'asile. Les éléments apportés par Mme A... en appel ne sont, par suite, pas de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés de première instance quant à l'absence d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de
Mme A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.