- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'accès au territoire national pour les ressortissants français résidant à l'étranger est conditionné à la présentation d'un justificatif de son statut vaccinal ou du résultat d'un test de dépistage et que, d'autre part, il souhaite entrer sur le territoire national le 27 août, le 10 novembre et le 23 décembre 2021 par un train en provenance de Londres ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 méconnaît le champ d'application de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors que, d'une part, l'article contesté restreint les déplacements entre le territoire national et un pays étranger, alors même que la loi du 1er juin 2021 opère des restrictions uniquement pour les déplacements au sein du territoire national et, d'autre part, il conditionne les déplacements des personnes non-vaccinées avec un pays classé en zone orange ou rouge à la justification d'un motif impérieux, à la réalisation de deux tests à leur arrivée et au respect d'une quarantaine, sans que ces exigences ne soient prévues par la loi ;
- cet article méconnaît les dispositions de la loi du 31 mai 2021 dès lors que, en premier lieu, l'exigence d'une déclaration sur l'honneur opposée aux personnes non-vaccinées qui souhaitent entrer sur le territoire national depuis un pays classé en zone rouge ou orange entache nécessairement cette déclaration d'un vice de consentement, compte tenu de la contrainte exercée sur son auteur, en deuxième lieu, cette exigence ainsi que l'obligation de justifier d'un motif impérieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques sanitaires encourus et ne distinguent pas les ressortissants français des autres personnes souhaitant se rendre en France et, en dernier lieu, ces restrictions ne comportent pas de limites temporelles ;
- il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie de famille normale dès lors que, d'une part, ces dispositions font obstacle au retour des ressortissants français non-vaccinés résidant à l'étranger qui n'ont pas revu leurs proches depuis plusieurs mois et, d'autre part, la disponibilité et le coût des vaccins et des tests varient selon les pays ;
- les dispositions attaquées méconnaissent le principe d'égalité dès lors que, en premier lieu, les tests sont onéreux dans la plupart des pays, en deuxième lieu, certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner en raison de contre-indications, en troisième lieu, des mesures alternatives auraient pu être envisagées et, en dernier lieu, le risque de diffusion du virus pendant le transport est extrêmement limité ;
- elles méconnaissent le droit pour un citoyen d'entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité ainsi que de le quitter dès lors que, d'une part, les ressortissants français doivent présenter un examen de dépistage, un certificat de vaccination, un motif impérieux ou une déclaration sur l'honneur pour entrer sur le territoire national et, d'autre part, ces mesures ne sont pas proportionnées eu égard à la situation épidémique actuelle.
II. Sous le n° 454968, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 23-1, tel que modifié par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, par le décret n° 2021-782 du 18 juin 2021, par le décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 et par le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de cesser immédiatement de restreindre la liberté d'entrée et de sortie du territoire national pour les ressortissants français, ainsi que prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté d'aller et venir et du droit de mener une vie familiale normale.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'accès au territoire national pour les ressortissants français résidant à l'étranger est conditionné à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal ou du résultat d'un test de dépistage, en deuxième lieu, il souhaite entrer sur le territoire français le 6 août 2021 par un train en provenance de Londres pour voir sa famille, en troisième lieu, l'organisation ou l'annulation de ce déplacement le contraindrait à prendre un certain nombre de mesures plusieurs jours à l'avance, en quatrième lieu, les atteintes aux libertés fondamentales produisent déjà leurs effets, en cinquième lieu, la période estivale amène de nombreux ressortissants français à vouloir se rendre en France pour rendre visite à leur famille et, en dernier lieu, il existe un intérêt public de nature à justifier la cessation de l'atteinte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Il soulève à cet égard les mêmes moyens que ceux qu'il invoque sous le n° 454936 en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l'une, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 521-2 du même code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'autre part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit, pour caractériser une situation d'urgence au sens de ces dispositions, justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier de l'urgence tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B..., citoyen français résidant au Royaume-Uni, se borne, d'une part, à relever que l'accès au territoire national pour les ressortissants français résidant à l'étranger est conditionné à la présentation d'un justificatif de son statut vaccinal ou du résultat d'un test de dépistage et, d'autre part, à faire état de plusieurs projets de déplacement en France. S'il ajoute, à l'appui de sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'organisation de son prochain voyage le contraint à prendre des dispositions pour un test de dépistage, et que plusieurs ressortissants français se trouvent empêchés d'entrer en France à cause des dispositions critiquées, il n'indique en rien dans quelle mesure ces dispositions porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, il ne justifie ni de la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni a fortiori de celle prévue par l'article L. 521-2 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les requêtes ne peuvent être accueillies. Elles doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....