2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'ordonnance a été prise en violation du principe du contradictoire en se fondant sur des éléments épidémiologiques versés à l'audience sans laisser à la partie adverse le temps d'un examen critique ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la pandémie de covid-19 est maintenue sous contrôle dans le département de l'Hérault, en l'absence de saturation des structures hospitalières, du faible taux de létalité et compte tenu des mesures restrictives déjà prises ainsi que, d'autre part, des nombreuses atteintes aux libertés fondamentales des requérants, de la durée de ces atteintes, du caractère excessif du champ géographique de l'obligation ainsi que d'un risque avéré d'atteinte au droit au recours effectif ;
- les arrêtés contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, au principe de légalité des délits et des peines, au secret médical, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d'entreprendre ;
- compte tenu des imprécisions des obligations fixées lors du port du masque aux terrasses de bar, dans les bars et restaurants, durant les activités sportives, à l'occasion de l'exercice du droit de fumer dans l'espace public, pour les personnes en situation de handicap, en l'absence de caractérisation des circonstances de temps, de lieu et de densité de population, les arrêtés méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;
- les arrêtés contestés méconnaissent le principe du secret médical dès lors qu'en prévoyant une dérogation à l'obligation du port du masque pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical, ils permettent à des personnes non habilitées de prendre connaissance de données médicales personnelles ;
- ils sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'ils ne sont pas justifiés par des circonstances de temps et de lieu particulières et qu'ils n'identifient pas clairement les zones de forte densité de population qu'ils visent ;
- ils ne sont pas proportionnés au but recherché en l'absence de prise en compte de la létalité effective du virus au regard des circonstances locales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils contribuent à la banalisation du port du masque sans que son efficacité ne soit démontrée, ne prévoient pas une prise en charge de la mesure pour les publics fragiles et méconnaissent la portée des avis de l'agence régionale de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Par deux arrêtés du 14 septembre 2020, le préfet de l'Hérault a imposé le port du masque à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'au 30 septembre inclus aux personnes de onze ans et plus, se trouvant sur les voies publiques ou les espaces ouverts au public, d'une part, dans 24 communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée et, d'autre part, sur le territoire de 23 communes du département de l'Hérault, à l'exception des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, des personnes pratiquant des activités physiques ou sportives dans des lieux de faible densité de population permettant le respect des distanciations sociales. M. D... et autres relèvent appel de l'ordonnance du 22 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 21 septembre, rejeté leur demande de suspension et d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Si, en premier lieu, pour justifier en appel de l'urgence à ordonner la suspension demandée, les requérants affirment que la pandémie de covid-19 est actuellement sous contrôle dans le département de l'Hérault, ils ne l'établissent pas par les données non actualisées qu'ils produisent et qui concernent en outre l'évolution des hospitalisations et les taux de létalité. Il y a lieu en outre de tenir compte de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures de protection prises par l'administration dans un contexte de forte reprise de la circulation du virus au sein de la population. Si, en deuxième lieu, ils soutiennent que l'obligation de port du masque imposée par les arrêtés contestés porte de manière excessive atteinte aux libertés fondamentales qu'ils invoquent, dont la liberté d'aller et venir, d'entreprendre et le droit à la santé, ils ne font pas état, en tout état de cause, de circonstances particulières qui justifieraient, en ce qui les concerne, une intervention à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde de ces libertés alors que les arrêtés contestés sont sur le point d'arriver à échéance. Si M. D... et autres ne justifient ainsi pas, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, satisfaire à la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 précité, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, contester à nouveau, devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le nouvel arrêté qui serait pris pour prolonger dans le temps l'obligation de port du masque et ne porte pas, dans ces conditions, une atteinte excessive à leur droit au recours.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D... et autres, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., premier requérant dénommé, et au ministre des solidarités et de la santé.