Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio a contesté la fusion-absorption de son établissement par le Centre Hospitalier de Menton, prévue à compter du 1er janvier 2018. Il a demandé la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2017, arguant d'atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs droits, notamment le droit à l'emploi, la liberté syndicale et la participation des travailleurs. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande, une décision que le CHSCT a portée en appel. Cependant, le juge d'appel a confirmé le rejet de la requête, considérant qu'aucune atteinte manifeste aux droits revendiqués n'était établie.
Arguments pertinents
1. Rejet de l'atteinte au droit à l'emploi : Le juge d'appel a constaté que le requérant n’apportait pas d'arguments nouveaux justifiant une atteinte à ses droits. Il a précisé que les éléments apportés avaient été correctement examinés et écartés par le juge des référés. « En premier lieu, le requérant se borne... à l'argumentation qui... a été écartée à bon droit par le juge des référés. »
2. Liberté syndicale et participation : Concernant la consultation du CHSCT, le juge a estimé que les conditions de cette consultation ne constituaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ni au principe de participation des travailleurs. « Les conditions dans lesquelles le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté à propos de la fusion-absorption... ne sauraient caractériser... une atteinte grave... »
3. Urgence et mesures conservatoires : Le juge des référés a rappelé que, pour qu'une mesure soit ordonnée, il fallait démontrer l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale. En l'espèce, cela n'a pas été prouvé, conduisant au rejet de la demande selon les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
Code de justice administrative - Article L. 521-2
Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale si l'urgence est justifiée : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale… »Code de justice administrative - Article L. 522-3
Le juge peut rejeter une requête par ordonnance motivée sans instruction contradictoire lorsque l'urgence n'est pas remplie ou que la demande est manifestement non fondée : « …sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. »En conclusion, la décision souligne l'importance de respecter les procédures consultatives, tout en affirmant que les atteintes revendiquées doivent être démontrées avec force pour justifier l'intervention du juge des référés. L'absence d'éléments probants concernant les atteintes évoquées a conduit à un rejet de la demande du CHSCT.