Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., qui a demandé la francisation de son nom de "D... E..." en "C... D... B..." suite à l'acquisition de la nationalité française par décret du 20 octobre 2016. Il a formé une opposition contre ce décret en tant qu'il lui a autorisé à franciser son nom. La cour a déterminé que M. B... avait demandé cette francisation de manière volontaire et que la décision contestée répondait à sa demande. En conséquence, la cour a jugé que M. B... ne justifiait pas d'un intérêt à former opposition, déclarant sa requête non recevable et la rejetant par conséquent.
Arguments pertinents
1. Volonté explicite du requérant : M. B... a exprimé une demande claire pour la francisation de son nom par écrit le 3 décembre 2015. La cour a souligné que cette démarche était prise de manière volontaire, ce qui est fondamental pour évaluer sa légitimité.
Citation pertinente : "le requérant a, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire, demandé par écrit [...] la francisation de son nom".
2. Absence d'intérêt à contester : La cour a conclu que puisque la décision contestée correspondait à la demande initiale de M. B..., ce dernier ne pouvait pas justifier d'un intérêt à s'opposer au décret de francisation. Cela implique que l'acceptation de la francisation est liée à la reconnaissance de son choix.
Citation pertinente : "M. B... ne justifie pas d'un intérêt à former opposition au décret qu'il attaque".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions spécifiques de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms, en particulier :
- Loi n° 72-964 - Article 1er : Cet article permet aux personnes qui acquièrent la nationalité française de demander la francisation de leur nom si celui-ci présente une apparence ou une consonance étrangère qui pourrait gêner leur intégration.
- Loi n° 72-964 - Article 11 : Cet article énonce les modalités d'opposition au décret de francisation dans un délai de deux mois suivant sa publication, ce qui souligne la nature limitée de l'opposition et les prérogatives accordées aux intéressés.
La cour a analysé ces articles pour établir que M. B..., ayant lui-même introduit une demande de francisation, ne peut pas, par la suite, contester le décret qui lui a donné satisfaction. La décision met en lumière le principe que la demande volontaire d'un changement de nom exclut la possibilité d'une revendication ultérieure, illustrant ainsi le caractère exécutoire et définitif de telles demandes une fois satisfaites par les autorités compétentes.