Résumé de la décision
La commune de Neuilly-Plaisance a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui avait annulé deux arrêtés autorisant un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la transformation d'une maison d'assistantes maternelles en un logement. Le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif, considérant que la construction comprenait des éléments d’équipement d’intérêt collectif, et ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal administratif tout en rejetant les conclusions relatives à la somme à charge de la commune.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions d’urbanisme : Le tribunal a jugé que la construction, bien que principalement destinée à l'habitation, comportait des éléments d’intérêt collectif qui n’étaient pas réglementés par les limites d’emprise au sol pour d’autres constructions. Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en affirmant que l'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et de services publics n'était pas applicable uniquement parce que la surface de plancher de l'habitation était majoritaire.
- Citation pertinente : “La commune de Neuilly-Plaisance a entendu promouvoir et faciliter l'implantation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics dans le secteur concerné.”
2. Conséquences du jugement : Étant donné que la décision du tribunal administratif constituait une erreur de droit, le Conseil d'État a annulé le jugement et a ordonné le renvoi de l'affaire, permettant ainsi à la commune de poursuivre ses opérations initiales d’aménagement.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article UR 3.1 : Cet article contient les prescriptions relatives à l'emprise au sol dans des zones urbaines, déterminant spécifiquement des pourcentages d’utilisation des surfaces des constructions. Toutefois, il est précisé dans le paragraphe 3.1.2 que les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif ne sont pas soumises à cette réglementation.
- Citation directe : “L'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée.”
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles une partie peut demander une indemnisation à l’autre partie pour les frais de justice. Dans cette affaire, la commune n’étant pas partie perdante, aucune somme n’a été mise à sa charge.
- Citation pertinente : “Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance.”
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance des dispositions sur les équipements d’intérêt collectif en matière de permis de construire et clarifie l'application de ces règles face aux résultats de réorientations fonctionnelles des constructions concernées.