Résumé de la décision
La décision concerne l'extension de l'urbanisation liée à l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile incluant une antenne-relais. La cour a déterminé que cette installation ne s'inscrit pas dans les exceptions prévues par le Code de l'urbanisme et qu’elle constitue par conséquent une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants. Ainsi, l'implantation de cette infrastructure doit respecter ce principe, conformément à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Principe de continuité : La cour souligne que l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme stipule explicitement que "l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants", et que ce principe est fondamental pour toute nouvelle construction. Il est précisé que l'implantation d'infrastructures de téléphonie mobile, telles que les antennes-relais, n’est pas expressément prévue dans les exceptions au principe de continuité.
2. Limitation des exceptions : La décision note que le législateur a limité les constructions qui peuvent être autorisées sans respecter le principe de continuité. Ainsi, seules certaines constructions comme celles liées aux activités agricoles ou forestières et les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir du vent peuvent être envisagées sans cet état de fait de continuité.
Interprétations et citations légales
L'analyse des dispositions du Code de l'urbanisme révèle différentes interprétations qui soulignent la rigueur apportée aux extensions de l'urbanisation :
- Code de l'urbanisme - Article L. 121-8 : Cet article stipule que "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants". La cour défend l'idée que pour conserver la cohérence urbaines et l’intégrité des villages existants, toute nouvelle construction doit respecter ce seuil de continuité.
- Code de l'urbanisme - Article L. 121-10 : Il est précisé que les constructions liées aux activités agricoles ou forestières sont les seules à pouvoir être exemptées sous certaines conditions. Cet article indique que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées ». La cour rappelle que les infrastructures de téléphonie mobile ne relèvent pas de cette dérogation.
- Code de l'urbanisme - Article L. 121-12 : Cet article mentionne que « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Ce cadre doctrinal implique une conception restrictive des exceptions, excluant donc les infrastructures de télécommunication.
Ainsi, la décision s’appuie sur un corpus juridique clair et restreint concernant les extensions d’urbanisation, illustrant la volonté du législateur de maintenir la continuité et la cohérence structurelle des agglomérations face à des installations qui pourraient s'y soustraire.