Résumé de la décision
M. A..., originaire d'Afghanistan, a demandé le statut de réfugié ou, à défaut, la protection subsidiaire en raison de persécutions qu'il aurait subies. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 18 octobre 2017. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 14 mai 2018, décision contre laquelle M. A... introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce dernier rejette le pourvoi, considérant que les juges du fond ont correctement évalué la situation et les éléments présentés par M. A... et que ce dernier ne peut revendiquer une protection subsidiaire en raison de son statut de membre des forces de police afghanes.
Arguments pertinents
1. Péremption de la demande de statut de réfugié: La Cour nationale du droit d'asile a constaté que le récit de M. A... concernant ses persécutions était insuffisamment circonstancié. Le fait qu'il n'ait pas mentionné de certificat médical lié à ses symptômes psychiatriques a été interprété comme un manque de motivation de sa part sans constituer une erreur de droit.
2. Statut de civil: La cour a également statué que parce que M. A... appartenait à la police nationale afghane, il ne pouvait pas être considéré comme un civil conformément aux dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela a conduit à l'invalidation de son argument sur la protection subsidiaire.
3. Appréciation souveraine des faits: Le Conseil d'État a mis en avant que la Cour nationale a exercé son appréciation souveraine des faits, n'ayant pas commis de dénaturation. « En estimant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant démissionné de ce corps par son seul départ d'Afghanistan et en l'absence d'acte formel en ce sens... », cela démontre la validité de l’évaluation des faits.
Interprétations et citations légales
1. Définition du réfugié: Selon l'article 1er A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Toute personne (. . .) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité... », cette définition est cruciale pour déterminer l'éligibilité d'une personne au statut de réfugié.
2. Protection subsidiaire – conditions: En vertu de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié... ». Cet article précise que le risque doit être réel et serieux, mais M. A... ne répond pas à ces critères.
3. Statut de civil en conflit armé: L'article L. 712-1 stipule que « s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne... » doit être établie. En raison de son rôle au sein de la police nationale, M. A... n'est pas considéré comme un civil et, de fait, ne peut pas bénéficier des protections associées à ce statut.
En conclusion, le Conseil d'État a validé le rejet de la demande de M. A..., clarifiant que les conditions pour revendiquer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas été réunies.