Résumé de la décision
La décision concerne M. A... B..., un Afghan ayant demandé à bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire en raison des risques encourus dans son pays d'origine. Le 28 décembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Pourtant, par une décision du 6 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a donné raison à M. A... B.... L'OFPRA s'est alors pourvu en cassation contre cette décision. La décision de la Cour administrative d'appel a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile en constatant une erreur dans la qualification des faits.
Arguments pertinents
1. Qualité de civil de M. A... B. : La Cour nationale du droit d'asile a jugé que M. A... B. devait être qualifié de "civil" au sens de la loi sur la protection subsidiaire. Cependant, la Cour administrative a noté que M. A... B. était ancien membre d'une unité de police chargée de la sécurité, ce qui le place en dehors de cette qualification. Ce raisonnement repose sur le fait que "par suite, en jugeant que M. A... B... devait être 'regardé comme un civil', la Cour nationale du droit d’asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.”
2. Conditions d'octroi de la protection subsidiaire : L'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la protection subsidiaire est accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions pour le statut de réfugié. Toutefois, le degré de violence dans le pays doit justifier que le risque encouru soit réel et individuel. La Cour a donc conclu que "l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article établit les conditions d'octroi de la protection subsidiaire. Il précise qu'un civil ne doit pas être nécessairement en danger en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, mais que "l'existence d'une menace grave" doit être avérée. Cela souligne la nécessité d'évaluer la situation générale du pays et les risques encourus par tous les civils, sans exclure des individus en raison de leurs activités précédentes.
2. Démonstration d'une qualification erronée : La décision indique clairement que le qualificatif de "civil" utilisé par la Cour nationale du droit d'asile ne correspondait pas à la réalité de M. A... B..., un ancien policier, ce qui a constitué une erreur qui a conduit à son annulation : "Il résulte de tout ce qui précède que... l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque."
Cette analyse montre que la qualification de M. A... B. comme civil n'était pas conforme à sa réalité, soulignant ainsi l'importance d'une interprétation rigoureuse des critères d'octroi de la protection subsidiaire en contexte de sécurité.