1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme C...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2017, présentée par M. et Mme C... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.C..., ressortissant afghan, a servi, du 22 octobre 2009 au 24 mars 2011 et du 6 décembre 2011 au mois de mars 2012, comme interprète, journaliste et animateur de radio auprès des forces armées françaises alors déployées en Afghanistan ; que les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises d'Afghanistan à partir du mois de juillet ; que M. C...a déposé une demande de visa le 10 juin 2015, pour lui-même, pour son épouse Mme B...C..., et pour leurs enfants mineurs, D...et A...; qu'un refus de visa lui ayant été opposé le 7 octobre 2015, il a formé un recours le 7 décembre 2015 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il a demandé à la commission communication des motifs du rejet de sa demande ; qu'il a formé un recours contre ce refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes et a, parallèlement, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution ; que la commission de recours a, par une nouvelle décision du 16 novembre 2016, explicitement rejeté les demandes de visa ; que, par une ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a rejeté la demande de suspension, au motif que l'urgence n'était pas caractérisée ;
Sur le pourvoi :
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C...a servi en qualité d'interprète anglophone et francophone et de journaliste animateur de la radio militaire française OMID FM, installée à Nijrab dans la vallée de Kapisa ; que depuis le terme de son contrat il vit à Kaboul et fait état de menaces qui le contraignent à se déplacer constamment et à vivre caché ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que la situation en Afghanistan s'est dégradée avec une recrudescence des violences qui exposent à des risques élevés les ressortissants afghans qui ont accordé leur concours à des forces armées étrangères, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était pas remplie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l'intervention :
6. Considérant que la Ligue des droits de l'homme justifie, eu égard à la nature et l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de suspension ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la demande de suspension :
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie ;
8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision de refus de visa contestée, eu égard aux risques encourus par l'intéressé et sa famille du fait des missions accomplies, en particulier comme animateur de la radio française, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision implicite antérieure ; qu'il y a lieu de prononcer l'injonction sollicitée par M. C...et de prescrire à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa de M.C..., de son épouse et de leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à M. et Mme C...au titre, pour la première instance et la procédure devant le Conseil d'Etat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1609199 du 22 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme est admise.
Article 3 : L'exécution de la décision du 16 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de visa de M.C..., de Mme C...et de leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à Mme B...C..., à la Ligue des droits de l'homme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.