Résumé de la décision
La décision concerne une requête formée par les associations La Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, qui contestent la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles par le ministère de l'intérieur, dans le cadre de la redirection des internautes vers une page d’information suite à un blocage erroné de sites internet. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'aucun traitement de données personnelles n’était en réalité mis en œuvre.
Arguments pertinents
1. Inexistence d'un traitement de données personnelles : Le tribunal souligne que le communiqué de presse ne révèle pas l'existence d'un traitement de données à caractère personnel. Il ne fait que mentionner un traitement de données dont la mise en œuvre a été confiée à un prestataire, AT Internet, pour des fins statistiques. L'absence de collecte et d'exploitation des données de connexion des internautes redirigés a été confirmée, ce qui constitue un élément essentiel du rejet de la requête.
2. Manifestation d'irrecevabilité : Le tribunal conclut que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui n'existe pas. L'argumentation des associations n'a donc pas trouvé de fondement juridique solide.
Par conséquent, la décision rendue implique que le traitement de données, tel que dénoncé, n’était pas avéré et que les allégations des requérants étaient sans fondement.
Interprétations et citations légales
Les interprétations se fonde sur plusieurs textes législatifs clés :
1. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6-1 : Cet article permet à l'autorité administrative de demander le retrait de contenus en ligne sous certaines conditions liées à la lutte contre le terrorisme et la protection des mineurs. Le tribunal interprète qu'aucune mention d’un traitement de données personnelles n'est implicite dans ce contexte, mais plutôt une autorisation d’intervenir sur des contenus illicites sans configurer un traitement des données.
2. Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 - Article 3 : Selon cet article, les internautes redirigés vers une page d'information sont informés des raisons de ce blocage, ce qui doit se faire sans mise en place d’un traitement de données personnelles en l'absence d’autres mesures. Le quatrième alinéa précisé que ces utilisateurs devaient être dirigés vers une information sans impliqué la collection d'informations personnelles : "Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information..."
En somme, la décision repose sur l'interprétation des lois relatives à la protection des données personnelles, établissant clairement qu'un acte administratif de redirection ne constitue pas, en lui-même, un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978. Les arguments présentés par les requérants n’ont pas trouvé un écho favorable, entraînant un rejet de leur demande de recours pour excès de pouvoir.