Résumé de la décision
La décision concerne un recours introduit par l'Union fédérale CFDT des cheminots et des activités complémentaires (UFCAC-CFDT) contre certaines dispositions du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018, qui ne mentionnent pas l'allocation familiale supplémentaire parmi les éléments de rémunération des salariés du groupe public ferroviaire en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public ferroviaire. Le tribunal a statué en faveur de l'UFCAC-CFDT, annulant les dispositions contestées en raison de l'omission de cette allocation. L'État a également été condamné à verser 3 500 euros à l'union en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Omission de l'allocation familiale supplémentaire :
La cour a relevé que le Premier ministre a méconnu le I de l'article L. 2121-26 du code des transports en ne prenant pas en compte l'allocation familiale supplémentaire dans l'énumération des éléments de rémunération. En vertu de la directive n° GRH00649 du 3 avril 2018, cette allocation est considérée comme un "élément mensuel de rémunération propre à la SNCF", ce qui implique qu'elle ne doit pas être exclue de la définition de la rémunération.
> "L'allocation familiale supplémentaire constitue ainsi, en raison de ses caractéristiques, non une prestation sociale mais un élément de la rémunération du salarié de caractère non exceptionnel."
2. Garantie de rémunération :
La décision souligne que le législateur a voulu assurer que tous les éléments de rémunération, y compris les allocations non exceptionnelles, soient pris en compte pour protéger les salariés lors d'un changement d'employeur. Cela se base sur les dispositions de l'article L. 2121-26 du code des transports, qui vise à garantir la continuité des droits des salariés.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 2121-26 du code des transports :
Cet article stipule que les salariés continuant leur contrat avec un nouvel employeur doivent conserver un niveau de rémunération au moins équivalent à leur rémunération perçue dans les douze mois précédents, ce qui inclut toutes les indemnités non exceptionnelles. Cette vision large inclut donc des éléments que l'on pourrait initialement considérer comme accessoires.
> "Les salariés employés par le groupe public [...] bénéficient des garanties suivantes : 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel [...] qui [...] comprend la rémunération fixe, les primes, indemnités [...]".
2. Directive GRH00649 concernant l'allocation familiale :
Cette directive clarifie que l'allocation familiale supplémentaire, bien qu'elle puisse sembler une prestation sociale, est versée régulièrement et doit être incluse dans le calcul de la rémunération, car elle dépend de la situation familiale et de la qualification du salarié, ce qui en fait un élément pertinent de la rémunération globale.
> "Cette allocation est [...] versée sur la paie du salarié et son montant est, à partir de deux enfants, fonction de la qualification du salarié ou de sa rémunération."
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de considérer toutes les composantes de rémunération dans la protection des droits des salariés, en particulier dans un contexte de restructuration des contrats de service public. Il s'agit d'une reconnaissance des réalités du marché du travail et des droits des travailleurs au sein du groupe public ferroviaire.