Résumé de la décision :
La décision concerne Mme A... B..., qui conteste un décret du 8 avril 1977 l'autorisant à perdre sa nationalité française. Le décret a été pris à la demande de son père alors qu'elle était mineure ; cependant, à la date du décret, elle avait plus de dix-huit ans et n'avait pas personnellement formulé une demande pour perdre sa nationalité. Par conséquent, le Conseil d'État a annulé le décret en raison d'un défaut d'autorisation personnelle de la requérante, la jugeant fondée à demander cette annulation.
Arguments pertinents :
1. Absence de demande personnelle : Le Conseil d'État souligne que selon l'article 91 du Code de la nationalité française, un mineur ne peut être libéré de ses liens d'allégeance sans sa demande personnelle une fois majeur. La décision du Premier ministre se base sur une demande formulée par le père, sans preuve d'une demande de la part de Mme B..., qui dépassait la majorité, ce qui est considéré comme illégal.
- Citation : "le décret prononçant une telle libération [...] ne peut [...] être signé [...] sans qu'il ait lui-même exprimé, avec l'accord de ceux qui exercent sur lui l'autorité parentale, une demande en ce sens."
2. Sécurité juridique et délais de recours : Bien que le décret n'ait pas été notifié à Mme B..., la décision souligne que la sécurité juridique impose des délais raisonnables pour contester une décision administrative une fois qu'elle est connue. Toutefois, dans ce cas, les circonstances particulières ont permis d'accepter la requête de Mme B..., qui a récemment pris connaissance du décret contesté.
- Citation : "S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait [...] excéder, sauf circonstances particulières [...] trois ans."
Interprétations et citations légales :
1. Article 91 du Code de la nationalité française : Cet article stipule qu'un Français, même mineur, ne peut perdre la qualité de Français qu'avec une demande personnelle approuvée par ses représentants légaux, une disposition essentielle dans le cadre des demande de nationalité.
- Code de la nationalité française - Article 91 : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français."
2. Articles 53 et 54 du même Code : Ces articles précisent les conditions d'âge pour la réclamation de la nationalité française. Ils établissent une distinction claire selon que l'individu est mineur ou majeur et insistent sur le fait qu'une demande personnelle est essentielle pour une personne ayant atteint l'âge de la majorité.
- Code de la nationalité française - Article 53 : "La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. [...] le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale."
- Code de la nationalité française - Article 54 : "Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, [...] les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français [...]"
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de condamner l'État à verser une somme au titre des frais de justice à la suite d'un contentieux administratif.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens [...] peuvent être remis à la charge de l'autre partie." Ce mécanisme a été appliqué pour octroyer 3 000 euros à Mme B... en remboursement des frais engagés.
La décision repose donc sur une interprétation stricte des conditions légales pour la perte de nationalité, mettant en avant l'importance de la démarche individuelle dans ce cadre et assurant également la protection des droits de l'individu face à des décisions administratives potentiellement erronées.