Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui confirmait le rejet par le préfet de la Haute-Vienne de la demande de regroupement familial de M. A, ressortissant algérien, au profit de son épouse. Le Conseil d'État a jugé que l'application de la condition de ressources pour un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés constituait une erreur de droit, entraînant une discrimination prohibée par des conventions internationales.Arguments pertinents
1. Discrimination prohibée : La cour a noté que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne permettent pas de fonder le refus d'une demande de regroupement familial sur l'insuffisance des ressources d'un demandeur bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Le conseiller d'État a souligné qu'« il ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap », en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.2. Erreur de droit : La cour a constaté que « la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement retenir un tel motif », ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêt.
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de l'Accord franco-algérien : Cet article stipule que « l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien [...] est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. [...] Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : [...] 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ».L'interprétation de cet article, dans le cas de M. A, souligne que les critères de ressources ne peuvent être appliqués de manière discriminatoire en raison d'une situation de handicap.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les articles 8 et 14 établissent le droit au respect de la vie privée et familiale, et interdisent les discriminations. Leur combinaison a été cruciale pour établir que la condition de ressources intimée au demandeur constituait une discrimination directe basée sur le handicap.
En conclusion, le Conseil d'État a invalidé la décision de la cour administrative d'appel en raison d'une mauvaise interprétation des lois en vigueur et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en rappelant avec force que le discriminatoire constitue une violation de principes juridiques fondamentaux.