Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., de nationalité arménienne, a contesté le décret du Premier ministre accordant son extradition vers l’Arménie, où il est poursuivi pour brigandage en groupe avec usage d’une arme. Le Conseil d'État a examiné les arguments avancés par M. A... en vue d’obtenir l’annulation de ce décret pour excès de pouvoir, mais a finalement rejeté sa requête en confirmant la légalité de l’extradition.
Arguments pertinents
1. Motivation du décret : Le décret attaqué respecte l’exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Il présente clairement les considérations de droit et de fait justifiant l'extradition.
2. Rapport conforme : La décision a été prise sur le rapport du garde des sceaux, conformément à l'article 696-18 du Code de procédure pénale, et ce point a été confirmé dans la procédure.
3. Examen limité : Le Conseil d'État a souligné qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la régularité de l'avis de la chambre de l'instruction dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la question de la motivation de cet avis ne pouvait pas être utilement soulevée par le requérant.
4. Conformité avec la convention européenne d'extradition : Les documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 étaient fournis. Cela signifie que la demande d'extradition était conforme et complète, écartant ainsi les arguments portant sur une éventuelle incomplétude.
5. Impact sur la vie familiale : Le Conseil d'État a rappelé que l'atteinte à la vie familiale, prévue par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est justifiée dans l'intérêt de l'ordre public face à des actes criminels. La situation familiale de M.A..., bien que reconnue, n'a pas été jugée suffisante pour faire obstacle à son extradition.
6. Caducité de la demande d'extradition : Les poursuites engagées par les autorités arméniennes n’ayant pas été abandonnées, le Conseil a conclu que l’argument selon lequel la demande d'extradition serait devenue caduque n’avait pas de fondement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : Ce texte impose une exigence de motivation pour les actes administratifs, ce que le Conseil a confirmé pour le décret attaqué : « le décret attacked comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ».
2. Article 696-18 du Code de procédure pénale : Ce dernier oblige à la consultation préalable du ministre de la Justice avant l'extradition, ce qui a été respecté dans ce cas : « le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ».
3. Article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Cet article énonce les documents nécessaires pour justifier une extradition. Le Conseil a relevé que toutes les pièces requises étaient présentées, invalidant ainsi l'argument de la demande incomplète : « il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises ».
4. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cette disposition protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais le Conseil a affirmé que son atteinte peut être justifiée pour l’ordre public : « la situation familiale de M.A... n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'extradition de l'intéressé ».
En conclusion, le Conseil d'État, en s’appuyant sur des arguments solides et une analyse des textes pertinents, a rejeté la requête de M. A... pour annuler le décret d’extradition, considérant que tous les critères juridiques étaient respectés.