Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de l'association "Comité Harkis et Vérité" visant à annuler l'ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires et d'invalidité, ainsi qu'un arrêté du 13 janvier 2016 concernant la nomination au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l'association, considérant qu'il n'y avait pas d'obligation légale de consulter les associations concernées avant l’adoption de l’ordonnance et que l'association ne justifiait pas d'un intérêt direct pour demander l'annulation de l'arrêté.Arguments pertinents
1. Sur l'ordonnance du 28 décembre 2015 :Le Conseil d’Etat estime qu' « aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter, préalablement à l'édiction de l'ordonnance attaquée, les associations membres du groupe dit 'G 12 harki' ». Cela établit que l'absence de consultation n'est pas un motif d'annulation.
2. Sur le contreseing ministériel :
Il est précisé que « la circonstance que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficie, pour l'exercice de ses missions, du concours de services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur n'est pas de nature à charger ce ministre, à titre principal, de la préparation et de l'application de l'ordonnance attaquée ». Le Conseil d’Etat conclut que le ministre de l'intérieur n'était pas le "responsable" au sens des articles 13 et 19 de la Constitution quant à cette ordonnance.
3. Sur l'arrêté du 13 janvier 2016 :
L'association ne démontrait pas un "intérêt direct et certain" lui donnant qualité pour contester l'arrêté, ce qui rendait ses conclusions « manifestement pas recevables ».
Interprétations et citations légales
1. Constitution - Articles 13 et 19 :Ces articles stipulent que les ordonnances doivent être signées par le Président de la République et contresignées par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, par les ministres responsables. Par conséquent, l’identification des ministres responsables est cruciale lors de l’examen des actes réglementaires.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Concernant les frais irrépétibles, cet article prévoit que "la cour ou le tribunal peut mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par une partie qui n'est pas la partie perdante". Dans le cas présent, il a été décidé de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, ce qui reflète l'engagement du tribunal à compenser les frais dans un cadre équitable.
En résumé, la décision souligne que les exigences procédurales en matière de consultation et de responsabilité ministérielle sont strictement définies par la Constitution, et que l’association n’a pas démontré son intérêt suffisant pour contester l'arrêté, rendant sa requête sans fondement.