Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., propriétaire d'un centre équestre, conteste un refus de permis de construire modificatif formulé par le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne le 24 mai 2012. Après avoir vu sa demande rejetée par le tribunal administratif de Poitiers le 31 août 2015, Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux daté du 4 octobre 2016, qui a également rejeté son appel. Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel, rejetant ainsi la demande de Mme A..., déclarant qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt.
Arguments pertinents
1. Droits acquis : La cour administrative d'appel a rejeté l'argument de Mme A... selon lequel le permis initial de construire du 12 septembre 2007 conférait des droits acquis. Elle a conclu que les travaux visés par le permis modificatif n'avaient pas été préalablement autorisés, soulignant que « les travaux objet du refus de permis modificatif n'avaient pas été précédemment autorisés par un permis de construire ».
2. Protection des espaces boisés : La cour a jugé que la parcelle de Mme A... était incluse dans un espace boisé à protéger. Le Conseil d'État a soutenu que cette évaluation était fondée sur les « constatations de fait à laquelle elle a procédé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation », ce qui remet en cause la pertinence de l’argumentation de Mme A... sur un doute quant à l'implantation de son projet.
3. Changement d'affectation du sol : La cour a analysé que les aménagements demandés par Mme A..., notamment la construction d'une fumière, constituaient un changement d'affectation de nature à compromettre la conservation des boisements, en statuant que ces aménagements apportaient un impact sur un espace boisé classé.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 111-12 du Code de l'urbanisme : Cet article dispose que l'irrégularité d’une construction réalisée depuis plus de dix ans ne peut être invoquée pour refuser un permis. Toutefois, le Conseil d'État a interprété que cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions sont réalisées sans permis de construire, indiquant que « ce faisant, la cour a nécessairement écarté l'argumentation tirée des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ».
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Ce texte prévoit la prise en charge des frais liés à une instance juridictionnelle par la partie perdante. Dans ce cas, le Conseil d'État a estimé qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la commune car elle n'est pas la partie perdante dans cette instance, précisant que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune ».
Ces interprétations démontrent une stricte conformité à la réglementation existante en matière d'urbanisme, renforçant le rejet du pourvoi de Mme A... et attestant de l'importance de la protection des espaces boisés dans la gestion des permis de construire.