Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... et l'association HCCDA ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif concernant plusieurs demandes relatives à des élections. Le Conseil d'Etat a rejeté leur requête, ne faisant droit ni à l'annulation du jugement précédent ni à leurs demandes. De plus, il a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la somme demandée par M. E... au titre des frais de justice car l'Etat n'était pas la partie perdante. Le Conseil a également déclaré sans objet la demande de récusation d'un membre de la juridiction ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. E....
Arguments pertinents
1. Récusation : Le Conseil d'Etat a indiqué que la demande de récusation de M. I...C... était sans objet, ce dernier ne siégeant pas dans la présente affaire. L'article L. 721-1 du code de justice administrative stipule que la récusation est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d'un membre de la juridiction.
2. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : M. E... n'a pas identifié de disposition législative à soumettre au Conseil constitutionnel, rendant sa demande irrecevable. Seules les questions nouvelles ou présentant un caractère sérieux peuvent être examinées selon l'article 23-5 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958.
3. Irrecevabilité des conclusions : Le Conseil a également convenu que le tribunal administratif avait correctement rejeté les demandes relatives au refus de délivrance d'un récépissé de déclaration de candidature, sur la base de l'article L. 255-4 du code électoral, qui exclut tout pourvoi contre ces décisions, considérant leur nature et les délais très courts imposés.
4. Conclusion sur l'instance : Le Conseil a noté que le tribunal administratif avait rejeté les autres demandes de M. E... et de l'association comme irrecevables sans contestation de ces décisions en appel, concluant que la requête dans son ensemble devait être rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Récusation : Selon l'article L. 721-1 du code de justice administrative : "La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité." Le Conseil a souligné que cette procédure est strictement encadrée et doit se rapporter à un membre impliqué dans l'affaire, ce qui n'était pas le cas ici.
2. QPC : L’article 23-5 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958 stipule que : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat." Le Conseil a noté qu'il n'y avait pas de base légale pour examiner la QPC en l'absence d'une disposition législative contestée.
3. Refus de récépissé : En référence à l'article L. 255-4 du code électoral : "Il en est délivré récépissé (...) / En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête." Le Conseil a précisé que les décisions du tribunal administratif sur ces affaires étaient finales et ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel en raison de la rapidité requise.
Ces éléments montrent que le cadre légal qui régit les procédures électorales et les recours en matière de droit administratif est strict, visant à garantir l'efficacité et l'immédiateté des décisions dans le contexte des élections.