Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 janvier 2018, qui avait confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Besançon des arrêtés du préfet du Doubs rejetant les demandes de permis de construire pour un parc éolien. Les sociétés concernées (Eoliennes d'Eglantine, Eoliennes des Lilas et Eoliennes des Colchiques) avaient réussi à obtenir ces jugements favorables, mais le ministre de la cohésion des territoires a contesté cette décision en se pourvoyant en cassation. La décision du Conseil d'État repose sur le fait que la cour avait dénaturé les faits démontrant que le respect de l'altitude minimale de sécurité radar est essentiel pour garantir la sécurité des aéronefs dans le secteur en question.
Arguments pertinents
1. Non-respect de l'altitude minimale de sécurité radar : Le Conseil d'État a souligné que les éoliennes projetées n'étaient pas conformes à l'altitude minimale de sécurité radar, ce qui présente un risque pour la sécurité publique. La cour administrative a erronément estimé que la proximité d'un secteur d'approche avec une altitude minimale de sécurité supérieure aux éoliennes litigieuses était suffisante pour conclure à l'absence de danger. Cette appréciation a été jugée inappropriée, car elle n'exclut pas que des aéronefs puissent opérer à des altitudes inférieures dans le secteur concerné.
Citation pertinente : "... il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que des aéronefs puisse naviguer en deçà de l'altitude minimale de sécurité radar dans le secteur litigieux..."
2. Erreur d’appréciation : Le ministre a soutenu que la cour n’avait pas correctement évalué l'impact des éoliennes sur la sécurité aérienne, ce qui constitue un élément crucial pour l'acceptabilité de projets d'infrastructure de cette nature.
Citation pertinente : "En statuant ainsi, [...] la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article stipule que les constructions doivent être adaptées aux caractéristiques du site et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Le non-respect de l'altitude minimale de sécurité radar viole cette exigence puisque cela peut compromettre la sécurité des opérations aéronautiques, qui sont régies par des normes strictes de sécurité.
Citation directe : "les installations faisant l'objet des permis de construire litigieux, dont aucune ne respecte l'altitude minimale de sécurité radar, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique".
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie dans le cadre de procédures administratives peuvent être remboursés, sauf si l'État est la partie perdante dans le litige. En annulant la décision de la cour administrative d'appel, le Conseil d'État a déterminé que l’État n'était pas la partie perdante, justifiant ainsi le rejet des demandes de remboursement formulées par les sociétés éoliennes.
Citation pertinente : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En résumé, le Conseil d'État a rétabli la nécessité de respecter les normes de sécurité stricto sensu dans l'évaluation de projets d'infrastructures pouvant avoir des conséquences sur la sécurité aérienne, tout en statuant que l'État ne serait pas condamné à indemniser les sociétés pour cette décision.