3°) sous le n° 414172, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 septembre 2017 et 6 juillet 2018, le Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant création de la mention "activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n°s 414167, 414171 et 414172 présentent à juger des questions voisines et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (...) " ; que l'article R. 212-2 du code du sport dispose que : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice " ; qu'aux termes de l'article D. 212 20 du code du sport : " le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 212-21 du même code : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention (...) " ;
3. Considérant que, par trois arrêtés du 27 février 2017, ont été créées les mentions " activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", " activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive " et " activités de canoë-kayak et disciplines associées en mer " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ; que, par les trois requêtes susvisées, le Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées demande l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité externe :
4. Considérant que l'article R. 212-9 du code du sport dispose que : " L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis [de] la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation (...) " ; que l'article A. 142-23 du même code prévoit que : " Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport (...) " ; que l'article A. 142-25 du même code dispose que : " Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation a été régulièrement saisie des projets des trois arrêtés contestés ; que la seule circonstance que, pendant l'élaboration de ces textes, des rédactions différentes auraient été soumises à la sous-commission chargée de traiter des questions relatives aux métiers du sport est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
5. Considérant que si, dans la phase d'instruction préalable, le ministre a pris connaissance des conclusions d'études qui lui ont été communiquées, notamment relatives au marché du canoë-kayak et aux métiers qui lui sont liés, ainsi que de l'avis du syndicat requérant, il n'était nullement tenu de s'y conformer ;
6. Considérant que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
7. Considérant que l'article D. 212-22 du code du sport dispose que : " le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un référentiel professionnel a été annexé aux arrêtés contestés ; que ce référentiel revêt un caractère suffisant au regard des exigences posées par l'article D. 212-22 précité du code du sport ;
8. Considérant que le ministre pouvait légalement retenir la certification de compétences autres que celles prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'exigence d'intelligibilité de la norme ne sont pas fondés ;
9. Considérant que l'article D. 212-26 du code du sport prévoit que : " Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne prévoyant pas de tels certificats complémentaires, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en distinguant, au-delà d'un certain niveau de difficulté et de risque, les qualifications nécessaires pour l'obtention d'une mention relative à l'activité de canoë-kayak en mer et celles relatives à cette activité en eau vive, le ministre de la ville, la jeunesse et des sports aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que le ministre n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'incluant pas ou en n'incluant que partiellement le canyonisme, les autres activités en eau vive, notamment le saut et la nage, et les autres activités en mer, notamment la pratique de la nage libre avec ou sans masque et tuba, avec ou sans combinaison, ainsi que les sauts des rochers ou des berges, dans les compétences dont l'acquisition est certifiée par les mentions créées par les arrêtés attaqués ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que doivent, de même, être rejetées ses conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2017 rejetant son recours gracieux sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées et à la ministre des sports.