Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par la SARL Bâti-Chablais, visant à annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant les demandes d'annulation de permis de construire. Ces permis, délivrés par le maire de Thonon-les-Bains, concernaient des projets immobiliers. La cour a conclu que les permis en question n'avaient pas été délivrés en conformité avec les prescriptions relatives à l'aménagement des voies d'accès. Après examen, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en raison d'une erreur de droit, estimant que les dispositions du règlement urbanistique n'entravaient pas la délivrance de permis pour des terrains déjà desservis.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit : La cour administrative d'appel de Lyon a annulé les permis en se basant sur le fait que ceux-ci ne respectaient pas les conditions stipulées dans le règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions n'étaient pas applicables dans ce cas, car elles ne concernaient pas spécifiquement les conditions de constructibilité pour des terrains déjà desservis.
Citation pertinente : "ces dispositions sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée."
2. Renvoi d'affaires : Par conséquent, le Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel et a renvoyé les affaires pour qu'elles soient re-examinées par celle-ci.
Citation pertinente : "cela donne lieu à l'annulation des deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juillet 2017."
3. Condamnation aux dépens : Le Conseil d'État a également jugé que, compte tenu des circonstances, il était juste d’imposer à Mme J... et aux autres requérants de verser une somme de 3 000 euros à la SARL Bâti-Chablais, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme : Ce texte concerne la desserte des terrains et stipule que les voies d'accès doivent répondre à des critères spécifiques. Cependant, il a été interprété par le Conseil d'État comme n'étant pas un obstacle à la délivrance de permis de construire pour des projets situés sur des terrains déjà desservis. Cette interprétation a été centralisée sur le fait que l'article UF 3 régule les nouvelles infrastructures, et non celles existantes.
Citation directe : "les projets ne comportaient pas d'aménagement de voie nouvelle."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet au juge administratif de condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre partie au titre des frais exposés. Dans cette décision, le Conseil d'État a confirmé l'application de cet article en faisant peser les frais sur les requérants ayant perdu leur recours.
Citation directe : "Mme J... et autres verseront une somme de 3 000 euros à la SARL Bâti-Chablais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Conclusion
Cette décision illustre les distinctions importantes que le Conseil d'État fait entre les règles applicables aux constructions sur des terrains déjà desservis et celles concernant l'aménagement de nouvelles voies. En identifiant une erreur de droit dans les décisions antérieures, le Conseil d'État a réaffirmé la légalité des permis de construire en question et clarifié l'application des règlements urbanistiques.