Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat pour contester certaines dispositions du décret du 23 mars 2020 en raison de leur impact sur la liberté d'aller et venir, en sollicitant la suspension de mesures qui limitaient la durée et la distance des déplacements liés à l'activité physique individuelle. Le juge a examiné la demande et a rejeté la requête, considérant que la condition d'urgence requise pour une telle intervention n'était pas remplie en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire et à l'intérêt public attaché aux mesures de confinement.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte à une liberté fondamentale : M. A... a soutenu que les restrictions portées par le décret constituaient une atteinte illégale à la liberté d'aller et venir. Cependant, le juge a rappelé que la simple constatation d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffisait pas à caractériser l'urgence justifiant une intervention rapide.
> "La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale... serait avérée n'est pas de nature à caractériser... une situation d'urgence."
2. Contexte exceptionnel et intérêt public : Le juge a pris en compte le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire et l'intérêt public devant prévaloir dans ce cadre. Il a estimé que les restrictions imposées répondent à une nécessité face à la saturation des structures hospitalières.
> "Eu égard... aux circonstances exceptionnelles... d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures de confinement..."
Interprétations et citations légales
1. Appréciation de l'urgence : L’article L. 521-2 du Code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. La définition de l'urgence implique une appréciation globale tenant compte des intérêts en jeu.
> Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires... à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Conditions de rejet : L'article L. 522-3 précise que le juge peut rejeter des requêtes sans instruction ni audience lorsque l'urgence n'est pas remplie ou lorsque la requête est manifestement infondée.
> Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..."
Cette décision illustre ainsi l'équilibre délicat que doit établir le juge entre la protection des libertés individuelles et l'impératif de santé publique en contexte d'urgence sanitaire.