Résumé de la décision
La commune nouvelle de Tinchebray-Bocage, créée au 1er janvier 2015, a contesté la décision de la préfète de l'Orne portant sur le montant de sa dotation nationale de péréquation pour 2015, estimant que cette décision appliquait à tort un plafond de dotation. Le tribunal administratif de Caen a d'abord annulé cette décision, et un appel du ministre de l'Intérieur a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes. Ce dernier a ensuite formé un pourvoi en cassation. La décision finale du Conseil d'État rejette le pourvoi du ministre et confirme le versement d'une indemnité à la commune.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a analysé la situation sous l'angle juridique des dispositions applicables à la dotation de péréquation pour les communes nouvelles. Il a stipulé que les communes nouvelles, à savoir celle de Tinchebray-Bocage, ne peuvent pas être soumises aux plafonds fixés par le Code général des collectivités territoriales pour l’année de leur création. Le Conseil a ainsi souligné que :
> "ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente".
Le Conseil d'État a reconnu que le motif initialement retenu par la cour administrative d'appel était erroné, mais que le raisonnement sous-jacent justifiait néanmoins le rejet du pourvoi du ministre, indiquant que la commune n'était pas soumise au plafond de 120 % en 2015.
Interprétations et citations légales
L'analyse repose sur l'interprétation de deux articles clés du Code général des collectivités territoriales :
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2334-14-1 : Cet article, dans sa version applicable au litige, stipule les conditions de répartition de la dotation nationale de péréquation, indiquant que "l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente".
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2113-22 : Cet article évoque spécifiquement la situation des communes nouvelles, précisant que celles-ci ont droit à des dotations au moins égales à celles perçues par les anciennes communes avant leur création : "les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun".
Le Conseil d'État a ainsi clarifié que les communes nouvelles, bien qu'éligibles à la péréquation, ne peuvent voir leur dotation limitée par des plafonds la première année suivant leur création. Cette décision a un impact important sur la compréhension des droits de financement des communes récemment constituées et sur la manière dont les règles de péréquation doivent être appliquées.