Résumé de la décision :
La décision concerne un litige entre la SCI Lasserre Promotions et la SCI Dolphaf d'une part, et la communauté urbaine de Bordeaux d'autre part, au sujet de la participation pour le raccordement à l'égout. Les deux sociétés avaient contesté un titre exécutoire en raison d'un abattement de 25 % sur les frais imposé uniquement aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte, en considérant que cela violait le principe d'égalité et la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Cour a rejeté leur pourvoi, confirmant que la délibération instituant cet abattement était illégale.
Arguments pertinents :
1. Nature de la participation : La Cour a affirmé que la participation pour le raccordement à l'égout doit être définie comme une redevance fondée sur l'économie réalisée par le propriétaire. Celle-ci peut être établie sur une base forfaitaire, à condition qu'elle ne dépasse généralement pas 80 % du coût de l'installation individuelle d’épuration ou d'évacuation d’effluents (Code de la santé publique - Article L. 1331-7).
> Citation pertinente : « Ces dispositions font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. »
2. Absence d’exonération fondée sur la qualité du maître d’ouvrage : La Cour a statué qu'il n'est pas permis d'instaurer des exonérations en fonction de la qualité des opérateurs impliqués. Ainsi, la décision de la communauté urbaine, qui applique l'abattement de 25% uniquement aux HLM et sociétés mixtes, ne peut pas être justifiée.
> Citation pertinente : « En revanche, elles ne sauraient être regardées comme autorisant l'instauration d'exonérations en fonction de la qualité du maître de l'ouvrage. »
3. Violation potentielle des principes d’égalité et de libre circulation : La Cour a jugé que les arguments des sociétés requérantes concernant la délibération de Bordeaux Métropole étaient inopérants, puisque la délibération était contraire à une mise en application équilibrée des règles du droit.
> Citation pertinente : « ...la communauté urbaine de Bordeaux ne pouvait légalement... prévoir qu'un abattement de 25 % est appliqué sur la valeur des taux. »
Interprétations et citations légales :
1. Participation pour le raccordement à l'égout : La Cour a clairement interprété l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique en tant que régissant la participation pour le raccordement à l'égout, en soulignant que la méthode de calcul doit se baser sur l'effet économique du raccordement plutôt que sur la nature de l'entité exécutant le projet.
> Code de la santé publique - Article L. 1331-7 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte... peuvent être astreints par la commune... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose... »
2. Interdiction des discriminations entre opérateurs : En se fondant sur ces règles, la Cour a confirmé que toute discrimination entre différents types d’opérateurs dans l’application de ce droit constitue une violation du principe d'égalité, en mettant en avant l'égalité de traitement devant la loi.
> Citation générale : « La délibération précitée était contraire au principe d'égalité... et aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la libre circulation des capitaux. »
La décision met en avant l'importance de la conformité des politiques publiques aux principes établis par la législation, tant au niveau national qu'européen, affirmant ainsi que l’égalité devant la loi est un principe fondamental qui ne doit pas être compromis par des choix administratifs discriminatoires.