Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur appel contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans. Ce dernier avait, après avoir prononcé un non-lieu à statuer pour une partie de la demande (concernant des majorations), rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2009. Ils ont soutenu que l'administration fiscale avait rehaussé leur revenu à raison de sommes considérées comme des revenus d'origine indéterminée et ont par la suite saisi le Conseil d'Etat. Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel, rejetant les pourvois de M. et Mme A... sur le fond et sur la forme.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de l’arrêt : Les requérants ont contesté la régularité de l'arrêt en raison d'un prétendu défaut de signature. Cependant, il a été établi que la minute de l'arrêt avait été signée par les autorités compétentes (le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier). En conséquence, le moyen tiré du défaut de signature a été écarté comme manquant en fait.
Citation pertinente : "la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience."
2. Sur le bien-fondé de l'arrêt : Le Conseil d’Etat a rappelé que, dans toutes les imputations établies d’office, la charge de la preuve incombe au redevable (art. L. 193 du livre des procédures fiscales). En l'espèce, M. et Mme A... n'ont pas pu établir, par des éléments probants, que la somme litigieuse constituait un prêt. En effet, les simples actes notariés ne prouvaient pas de manière suffisante l’existence d’un contrat de prêt.
Citation pertinente : "le contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition [...] doit apporter la preuve que cette somme n'avait pas le caractère d'un revenu imposable."
3. Interprétation des actes : Les juges ont également noté que les actes fournis par M. et Mme A... ne suffisaient pas à établir l'existence d'un prêt, notamment parce qu'ils ne comportaient pas de preuves de remboursements et que certains éléments étaient postérieurs à l'examen de la situation fiscale.
Citation pertinente : "la cour a [...] jugé que les actes produits par M. et Mme A... ne suffisaient pas à établir que la somme en litige avait la nature d'un prêt."
Interprétations et citations légales
1. Livre des procédures fiscales - Article L. 193 : Cet article stipule que dans le cadre d'impositions établies d’office, "la charge de la preuve incombe au contribuable." Cela souligne la nécessité pour le contribuable de fournir des éléments probants lors d'une contestation de l'imposition.
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 64 : Selon cet article, l’administration peut écarter des actes constitutifs d’un abus de droit si ceux-ci apparaissent comme fictifs ou s'ils sont destinés à éluder des charges fiscales. Ceci introduit une dimension potentiellement plus complexe à l’évaluation des actes juridiques fournis comme preuve.
Citation pertinente : "l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif."
En résumé, le Conseil d'Etat a non seulement confirmé la légitimité des décisions fiscales contestées par M. et Mme A..., mais a aussi réaffirmé des principes fondamentaux tels que la charge de la preuve en matière fiscale et l'importance de la validité des documents présentés comme preuve dans le cadre d'une procédure de contestation d'imposition.