Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine au ministre chargé des pêches maritimes, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé un jugement du tribunal administratif de Bordeaux pour irrégularité de procédure, mais avait rejeté les conclusions de l'OP Pêcheurs d'Aquitaine demandant l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 concernant la répartition des quotas de pêche. L'OP Pêcheurs d'Aquitaine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt. La décision de la Cour administrative d’appel a finalement été confirmée en rejetant le pourvoi de l'OP.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens relatifs à l'illégalité des transferts d'antériorités : La Cour a souligné que l'illégalité d'un acte administratif ne peut être invoquée que si cet acte a été pris pour l'application d'autres décisions ou s'il en constitue la base légale. En l'occurrence, l'arrêté contesté ne se basait pas sur les décisions de transfert des antériorités, ce qui a conduit à écarter les moyens soulevés par l'OP.
> "L'illégalité d'un acte administratif [...] ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale."
2. Légitimité du ministre dans la répartition des quotas : La cour a confirmé que la répartition effectuée par le ministre en application de l'arrêté du 26 décembre 2006 respecte les critères établis par la loi concernant la gestion des quotas, rejetant ainsi la demande de l'OP notamment en raison de l'impossibilité d'invoquer des antériorités en tant que droits cessibles.
> "Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles." (Code rural et de la pêche maritime - Article L. 921-4)
Interprétations et citations légales
1. Code rural et de la pêche maritime - Article L. 921-4 : Cet article établit que les quotas de captures et d'efforts de pêche doivent être répartis par l'autorité administrative en sous-quotas et précisant que ces droits ne sont pas cessibles. Cela souligne que la gestion des quotas se fait dans un cadre strict et réglementé, sans possibilité pour les producteurs de revendiquer des droits sur ces quotas au travers de transferts déclarés.
2. Article L. 921-1 et L. 921-2 : Ces articles détaillent la nécessité d'autorisation pour l'exercice de la pêche, en prenant en compte l'antériorité des producteurs comme critère de répartition. Ce cadre législatif est essentiel pour comprendre la structure et les modalités appliquées lors de la répartition des quotas, confirmant que les décisions doivent se conformer à ces critères juridiques.
> "L'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel peut être soumis à la délivrance d'autorisations, non cessibles." (Code rural et de la pêche maritime - Article L. 921-1)
3. Références historiques en matière de quotas : Les antériorités servent seulement de référence pour calculer les quotas accordés, et non comme un droit transférable. Ceci est clairement établi dans l'arrêté du 26 décembre 2006, qui précise la nature des antériorités sans en faire des droits revendicables.
> "Elles constituent une méthode de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas." (Arrêté du 26 décembre 2006)
En somme, la décision de la cour reflète une application rigoureuse du cadre législatif et réglementaire qui régit la répartition des quotas de pêche en France, affirmant le rôle de l'autorité administrative et l'absence de droits cessibles sur les antériorités.