Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Conseil d'État a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant le IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit, depuis le 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons de protection de la santé humaine, animale ou de l'environnement. L'Union des industries de la protection des plantes a soutenu que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'entreprendre. En application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil d'État a décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, considérant qu'elle pose une question sérieuse.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a structuré son analyse autour de plusieurs points clés :
1. Applicabilité et conformité : Il a établi que les dispositions contestées étaient applicables au litige considéré et qu'elles n'avaient pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel. Cela respecte une des conditions de la procédure prévue par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
2. Question de constitutionnalité sérieuse : La contestation formulée par l'Union des industries de la protection des plantes soulève une question significative concernant la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet argument est fondamental pour le renvoi au Conseil constitutionnel, car celui-ci pourrait porter un jugement sur la légitimité de l'interdiction en lien avec des droits garantis par la Constitution.
> "Le moyen tiré par l'Union des industries de la protection des plantes (...) soulève une question présentant un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes juridiques ont été interprétés et appliqués :
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - article 23-5 : Celui-ci permet au Conseil d'État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité si plusieurs conditions sont remplies (disposition applicable, non-conformité antérieure, question nouvelle ou sérieuse).
> "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat."
2. Code rural et de la pêche maritime - article L. 253-8 : Ce passage met en place l'interdiction concernée et précise les raisons de santé et d'environnement qui justifient cette mesure.
> "Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement..."
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - article 4 : Cet article garantit la liberté d'entreprendre, dont la portée soulève des interrogations dans le contexte de l'interdiction imposée par la loi.
> "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui..."
Conclusion
Cette décision illustre la complexité des relations entre législation nationale, droits fondamentaux et garanties constitutionnelles. Le renvoi au Conseil constitutionnel marque une étape importante dans l’examen de la compatibilité d’une réglementation avec les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution française.