1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Locindus.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Locindus, qui exerce l'activité de crédit-bailleur, a refacturé aux crédits-preneurs des immeubles concernés le montant des taxes foncières et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux qu'elle avait acquittées au titre de ces immeubles. Elle a comptabilisé ce montant en tant que charge d'exploitation bancaire et l'a, en conséquence, considéré comme déductible de son produit net bancaire et, donc, de sa valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette déduction et rehaussé les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises de la société au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 2 juin 2014, rejeté la demande de la société Locindus tendant à la restitution de ce supplément d'imposition. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...)". Aux termes du III de l'article 1586 sexies de ce code : "Pour les établissements de crédit (...) : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire : b) Et , d'autre part: - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple : - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit alors en vigueur ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit.
3. D'une part, ce règlement prévoit que les produits sur opérations de crédit-bail et assimilées et les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées sont des produits et charges d'exploitation bancaire du compte de résultat des établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de manière significative. Le commentaire du poste 4 " charge sur opérations de crédit-bail et assimilées " prévoit que ce poste recouvre les charges provenant d'éléments figurant au poste 9 " crédit-bail et location avec option d'achat " de l'actif du bilan, lequel comprend les biens meubles ou immeubles effectivement loués en crédit-bail, et que ces charges sont " notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ". Par ailleurs, le commentaire du poste 15 " charges générales d'exploitation " précise que ce poste comprend " les impôts relatifs aux frais de personnel, et (...) les autres impôts et taxes ". Enfin, le troisième alinéa de l'article 3.5 du même règlement dispose que " les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent ".
4. D'autre part, le plan comptable des établissements de crédit distingue les " Impôts et taxes ", comptabilisés au poste 62, des " charges diverses d'exploitation " qui doivent être comptabilisées aux postes 641 à 649 et auxquelles renvoient les " charges diverses d'exploitation " mentionnées au 3ème alinéa du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies mentionnés au point 2.
5. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Versailles, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des termes mêmes de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux doivent être imputées au poste 15 "charges générales d'exploitation", lequel n'est pas déductible pour le calcul du produit net bancaire, et non au poste 4 "charges d'exploitation sur opérations de crédit-bail", lequel est déductible. Si la société requérante fait valoir la présence de l'adverbe "notamment" dans la description du contenu de ce dernier poste, pour en déduire que la liste des opérations qui y figure ne serait pas limitative, et se prévaut d'un principe de comptabilisation au sein du produit net bancaire de l'ensemble des produits et des charges afférents aux opérations de crédit-bail en fonction de la seule destination de ces produits et charges, ces arguments ne sauraient prévaloir sur les termes exprès du règlement du 16 janvier 1991 alors en vigueur. En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, la réponse faite par le président de l'Autorité des normes comptables le 24 janvier 2013 à la présidente de l'association française des sociétés financières, qui se borne à évoquer l'option prévue par l'article 3.5, ne prend pas position sur l'imputation au poste 4 de la taxe foncière afférente à un bien donné en crédit-bail et aucune conséquence ne peut en être tirée pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant l'application des dispositions précitées de l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 alors en vigueur qui, si elles prévoient, de manière générale, la possibilité de déduire les charges refacturées des produits auxquels elles s'appliquent, ne sauraient avoir pour effet de rendre déductible fiscalement, pour le calcul de la valeur ajoutée, une charge telle que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, qui incombe par nature au propriétaire du bien et dont la refacturation au crédit-preneur doit être regardée comme un complément de loyer demandé à celui-ci. Elle n'a, dès lors, pas commis, non plus, d'erreur de qualification juridique en estimant que la refacturation de telles charges a la nature d'un produit accessoire à prendre en compte dans la production des établissements de crédit.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte des pièces soumises aux juges du fond que, d'une part, la société Locindus a choisi, pour les biens dont elle est propriétaire indivis, de s'acquitter de la totalité de la taxe foncière et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en application d'une convention privée passée avec les autres co-indivisaires et, d'autre part, que ces taxes étaient refacturées aux crédits-preneurs et non aux autres redevables indivis, auxquels les recettes ainsi encaissées n'étaient, par ailleurs, pas rétrocédées. La cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que ce choix ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature de ces dépenses et de les exclure du calcul de la valeur ajoutée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Locindus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Locindus est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Locindus et au ministre de l'action et des comptes publics.