Résumé de la décision :
L'Association des éleveurs de brebis laitières a demandé l'annulation d'un arrêté du 11 avril 2017 qui homologuait la modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée "Tomme des Pyrénées". La requête a été rejetée par le Conseil d'État, qui a constaté que les procédures suivies étaient conformes aux exigences légales et que l'exclusion de la race Lacaune du cahier des charges était justifiée en raison de son inadéquation à la transhumance en milieu pyrénéen.
Arguments pertinents :
1. Publication des propositions de l'INAO : L'association a soutenu que les propositions du Comité national de l'INAO n'avaient pas été publiées. Cependant, le Conseil d'État a constaté qu'une proposition avait été adoptée lors d'une séance antérieure, et qu'aucune obligation de publication ne pesait sur l'INAO. Cela a conduit à écarter cette argumentation.
2. Conformité avec le règlement (UE) n° 1151/2012 : En lien avec l'article 5.2 de ce règlement, qui définit l'indication géographique, le Conseil d'État a reconnu que le cahier des charges imposait des caractéristiques liées à l'origine géographique et tenait compte de la nature des races retenues.
3. Choix des races de brebis : L'association a contesté l'absence de la race Lacaune dans le cahier des charges, pourtant le Conseil d'État a établi que cette race n’était pas adaptée à la transhumance, élément essentiel pour l'établissement du lien avec l'origine géographique. L’utilisation de races adaptées permettait de garantir la qualité du produit final.
Interprétations et citations légales :
- Règlement (UE) n° 1151/2012 - Article 5.2 : Ce texte définit l'indication géographique comme "une dénomination qui identifie un produit... dont une qualité déterminée peut être attribuée essentiellement à son origine géographique". Cela est crucial pour justifier le choix des races dans le cahier des charges, puisque les caractéristiques de production sont intrinsèquement liées à l'environnement géographique et aux méthodes locales.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Le rejet de la requête inclut également le rejet des conclusions de l'association basées sur cet article, qui prévoit la possibilité pour le Conseil d'État d'allouer des frais de justice. Ce rejet souligne l'absence de fondement à la demande de l'association et affirme que les coûts doivent rester à sa charge.
En conclusion, le Conseil d'État a statué que la modification du cahier des charges de la "Tomme des Pyrénées" répondait aux exigences légales et que l'exclusion de la race Lacaune était justifiée, rejetant ainsi la requête de l'Association des éleveurs de brebis laitières.