2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2) Sous le n° 400353, par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mai 2016 et des mémoires complémentaire et en réplique, enregistrés le 5 août 2016 et le 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Hyéroise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1303380 du 3 mars 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du 8 décembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;
Vu la décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Hyéroise ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Hyéroise ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Hyéroise a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de deux immeubles comprenant des locaux à usage d'habitation, des locaux commerciaux et des garages situés 47, avenue Gambetta, Immeuble " Le Versailles " et 35, rue du soldat Ferrari, Immeuble " Le Massillon ", pour un montant de 210 374 euros au titre de l'année 2010 et pour un montant de 226 007 euros au titre de l'année 2011. Elle a demandé à l'administration qu'elle prononce, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, un dégrèvement partiel de la taxe foncière à raison de la vacance et de l'inexploitation de certains locaux à hauteur de 43 535 euros au titre de l'année 2010 et de 47 786 euros au titre de l'année 2011. L'administration n'a pas fait droit à ses demandes. Par deux jugements du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de la SCI Hyéroise qui tendaient aux mêmes fins. La SCI Hyéroise se pourvoit en cassation, sous les numéros 400351 et 400353, à l'encontre de ces jugements.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts :
3. Par sa décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, le Conseil constitutionnel, à qui la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Hyéroise a été renvoyée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 8 décembre 2016, a déclaré le I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, conforme à la Constitution. Le moyen invoqué ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts alors applicable : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que, pour rejeter, sur le terrain de la loi fiscale, les conclusions de la SCI Hyéroise tendant à ce que lui soit accordé, en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au motif que certains locaux à usage d'habitation destinés à la location étaient inoccupés, le tribunal a relevé, en premier lieu, que la vacance des appartements concernés avait excédé la durée de trois mois mentionnée par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts précité, en deuxième lieu qu'il n'était pas démontré que les montants des loyers pratiqués étaient très nettement inférieurs à ceux du marché locatif local, aucune réduction de loyer n'ayant été consentie afin de louer les biens litigieux, en troisième lieu que les multiples états de lieux produits avaient révélé le défaut d'entretien et la vétusté de certains des logements proposés à la location, même si la SCI Hyéroise a justifié avoir fait réaliser des travaux dans certains des logements concernés, en quatrième lieu que la SCI Hyéroise a exigé des locataires une caution personnelle avec pour conséquence de dissuader certains preneurs éventuels, en cinquième lieu que la SCI Hyéroise n'a mandaté qu'une seule agence immobilière, limitant de fait les possibilités de prospection auprès de la clientèle des locataires et enfin en sixième lieu que le fait que le marché locatif de la commune d'Hyères était difficile voire saturé et que les locaux litigieux étaient concurrencés par des programmes d'investissement locatif à fin de défiscalisation ne suffisait pas à considérer que la vacance des biens était inévitable. Le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisance de motivation, déduire de ses constatations souveraines, non entachées de dénaturation, que, faute pour la SCI Hyéroise d'établir que la vacance des appartements en cause était indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, le bénéfice du dégrèvement ouvert par ces dispositions ne pouvait lui être accordé.
6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
7. Pour écarter comme inopérante l'invocation par la société requérante de la documentation administrative 13 0-2211 du 1er décembre 1990, sur le fondement du second alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que les impositions en litige procéderaient d'impositions primitives. Il a, dès lors, commis une erreur de droit.
8. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Ce motif qui répond au moyen tiré devant les juges du fond de l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie le dispositif des jugements attaqués. Il y a lieu de le substituer à celui sur lequel s'est fondé le tribunal administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hyéroise n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la SCI Hyéroise sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Hyéroise et au ministre de l'action et des comptes publics.