1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A... et au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la commune de Trappes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été recrutée par la commune de Trappes en 1997 en qualité d'agent contractuel d'animation au service jeunesse, puis titularisée à compter du 1er septembre 2001 et affectée à la structure socio-éducative de l'école Maurice Thorez. Par deux demandes en date des 4 mars et 23 mai 2014, Mme A... a sollicité, d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des attaques qu'elle a subies de la part d'autres agents de la commune en mars 2005 ainsi que, à l'occasion de sa réintégration dans les services de la commune dont elle était restée éloignée durant plusieurs années, en décembre 2013, d'autre part l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inaction fautive de la commune. Par une décision du 12 juin 2014, le maire de Trappes a rejeté ses demandes. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Versailles pour lui demander l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice subi. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 novembre 2019 qui a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur le refus de protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de Mme A... : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. L'obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis.
3. D'autre part, aux termes de de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...). Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Il résulte de ces dispositions qu'une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique, notamment lorsque l'infraction engage la responsabilité d'une personne publique dans le cadre de la protection fonctionnelle garantie à ses agents.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que Mme A... a fait l'objet de plaintes, déposées les 18 et 22 mars 2005 par deux agents d'animation pour menaces de mort réitérées, qui ont abouti, le 8 février 2006, à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Versailles et, d'autre part, que Mme A... a engagé, par citation directe du 30 mai 2008, une procédure en dénonciation calomnieuse avec constitution de partie civile ayant abouti à la condamnation des deux plaignantes par jugement du 7 juillet 2008 du tribunal correctionnel de Versailles, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2010. Cette dernière procédure doit être regardée comme portant sur le fait générateur, l'existence et le montant de la créance que la requérante estime détenir sur la commune de Trappes au titre de la protection fonctionnelle qui lui est due du fait de la dénonciation calomnieuse dont elle a fait l'objet en mars 2005.
5. Dès lors, en jugeant que l'action engagée par Mme A... contre deux agents communaux devant la juridiction pénale n'était pas de nature à interrompre la prescription de la créance de cette dernière sur la commune de Trappes, dès lors qu'elle ne concernait pas une créance détenue sur cette collectivité, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, si Mme A... soutient avoir été victime de la part des agents du service jeunesse d'une attitude provocante à son égard, à compter de sa reprise d'activité le 9 décembre 2013, la cour a pu, sans dénaturer les faits ni les pièces du dossier, juger qu'elle ne justifiait pas avoir été exposée à des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle au cours de cette période.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme l'a relevé la cour, Mme A..., qui avait fait l'objet d'une mesure de révocation à compter du 15 octobre 2004, à laquelle a été ultérieurement substituée une mesure d'exclusion temporaire, était absente du service au moment de la diffusion du tract diffamatoire, le 22 mars 2005, et qu'elle est restée par la suite éloignée du service pendant plusieurs années, ayant été placée en congé maladie, puis en disponibilité, entre le 23 mai 2005 et le 9 décembre 2013. Comme la cour l'a également relevé, Mme A... n'a jamais sollicité la protection du service à cette époque. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'une vindicte de la part de ses collègues au moment de la reprise de son activité, en décembre 2013. Dans ces conditions, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant, au vu de ces constatations exemptes de dénaturation, que le maire n'a pas commis de faute en ne prenant pas de mesure de protection ou de communication à son égard.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a statué sur le rejet de sa demande de protection fonctionnelle à raison des faits de dénonciation calomnieuse dont elle a été victime en mars 2005.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur le rejet de la demande de Mme A... tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des dénonciations calomnieuses dont elle a été victime en mars 2005.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Trappes versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Trappes.