Résumé de la décision
Dans cette affaire, le département du Puy-de-Dôme a contesté une annulation par la cour administrative d'appel de Lyon d’une délibération du 25 juin 2013, qui portait sur la transformation d'une société d'économie mixte en société publique locale pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et d'assainissement. La cour administrative d'appel avait statué en faveur de la société Lyonnaise des Eaux France, annulant la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté sa demande comme irrecevable. Toutefois, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d’appel, en raison d'une omission de la cour sur la tardiveté de la demande initiale de la société Lyonnaise des Eaux. Il a également statué que la somme de 3 000 euros serait versée par la société Suez Eau France au département du Puy-de-Dôme.
Arguments pertinents
1. Intérêt direct et certain : Le Conseil d'État a statué que la délibération du 25 juin 2013 portait atteinte de manière directe et certaine aux intérêts de la société Lyonnaise des Eaux, étant donné qu'elle opérait dans le même domaine. Cela a permis à la cour d'appel d'admettre la demande de la société à contester la délibération. Le Conseil a affirmé : "la délibération litigieuse porte une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la société Lyonnaise des Eaux France".
2. Omission sur la tardiveté : Une question clé dans cette décision était le fait que la cour administrative d'appel avait omis de se prononcer sur la tardiveté de la demande de Lyonnaise des Eaux, un moyen soulevé par le département du Puy-de-Dôme. Le Conseil a finalement conclu que "dès lors, le département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que, dans la mesure où il le concerne, cet arrêt est irrégulier".
3. Condamnation aux dépens : Le Conseil d'État a statué qu’en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme ne peut être mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante. Par conséquent, il a ordonné que la société Suez Eau France soit condamnée à verser 3 000 euros au Puy-de-Dôme.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les condamnations aux dépens de procédure sont en fonction de la partie perdante. Le Conseil d'État a précisé : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
2. Article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : Cet article, introduit par la loi du 28 mai 2010, permet aux collectivités de faire appel à des sociétés publiques locales sans appel d'offres, ce qui soutient la décision du Conseil d'État sur les raisons de la délibération du 25 juin. Il a été noté dans la décision que "l'institution de cette nouvelle catégorie de sociétés vise, en particulier, à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités de confier certaines opérations ou certaines activités à des sociétés commerciales en se dispensant de mise en concurrence préalable".
En somme, le Conseil d'État a affirmé la légitimité des intérêts des sociétés concurrentes dans de tels cas, tout en rappelant les règles de procédure qui doivent être observées, notamment en ce qui concerne les questions de recevabilité.