Résumé de la décision
La décision concerne le recours formé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Cette cour a statué sur le droit de M. A... à bénéficier d'un recul de la limite d'âge pour le départ à la retraite, en tenant compte d'un enfant à charge âgé de 20 ans. Les ministres contestent cette décision, arguant que l'enfant ne devrait pas être considéré comme à charge selon le Code de la sécurité sociale. La cour a jugé que l'enfant pouvait être pertinent pour l'application des dispositions de la loi du 18 août 1936, conduisant au rejet du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la loi du 18 août 1936 : La cour souligne que la loi précise que les limites d'âge de départ à la retraite peuvent être reculées d'une année par enfant à charge, définissant cette notion selon les lois sur les prestations familiales. Ainsi, "les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales".
2. Éligibilité des enfants à charge : Le Code de la sécurité sociale définit un certain cadre pour l'attribution des prestations familiales et confirme que les "enfants âgés de moins de vingt et un ans" peuvent être pris en compte dans les critères d'attribution.
3. Confirmation de la décision : La cour a conclu que considérer un enfant âgé de plus de vingt ans mais en dessous de vingt et un ans comme enfant à charge, dans le cadre du recul de l'âge de départ à la retraite, ne constitue pas une erreur de droit. La décision est confirmée en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, justifiant ainsi le maintien de l'arrêt attaqué.
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de la loi du 18 août 1936 : Cet article stipule que "les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans". La législation précise que les enfants à charge sont définis par les textes régissant l'attribution des prestations familiales, élargissant ainsi leur interprétation en incluant des jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 511-1 : Ce texte énonce que "les prestations familiales comprennent : / (...) 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement (...)". À travers cet article, on comprend que l'éligibilité des enfants à charge fait référence à une limite d'âge qui peut aller jusqu'à vingt et un ans pour certaines prestations.
3. Article L. 512-3 : Il est précisé que l'ouverture de droit aux prestations familiales reste conditionnée par l'âge effectif de l'enfant, permettant ainsi la définition flexible de ce qui constitue un enfant à charge. Par exemple, "pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement", des enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent être pris en compte, renforçant ainsi la légitimité de la décision de la cour administrative d'appel.
Ces interprétations des textes témoignent d'une volonté législative d'assurer une protection sociale adéquate pour les jeunes adultes et favorisent une conception plus inclusive des notions de charge familiale.