Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 24 juillet 2007, M. A... a cédé à la société Energie Renouvelable Géothermique 742 actions de la société Jemap SAS, holding de la société d'exploitation France Géothermie, pour un prix de 47 503 715 euros. Par un avenant à ce contrat de cession en date du 31 décembre 2007, les parties ont convenu, d'une part, d'une réduction de prix immédiate de 9 millions d'euros et, d'autre part, d'une nouvelle réduction de ce prix dans l'hypothèse où " l'EBITDA consolidé " du groupe France Géothermie de 2008 et/ou de 2009 deviendrait inférieur à 6 millions d'euros, par la fixation dans ce cas du prix de cession à la somme de 35 503 715 euros. En application de ces dernières dispositions, M. A... a reversé le 12 août 2009 à la société Energie Renouvelable Géothermique une somme de trois millions d'euros. Par une réclamation du 16 juin 2011, M. A... a sollicité de l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, la rectification du calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2007 afin que soit prise en compte la somme ainsi reversée. L'administration a rejeté cette réclamation au motif que le reversement en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D de ce code. Par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...), de droits portant sur ces valeurs, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / ... ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.
4. La cour administrative d'appel a relevé que la réduction de prix de la cession des actions de la société Jemap SAS prévue par l'avenant du 31 décembre 2007, conclu postérieurement au contrat de cession de ces titres, dépendait du montant de " l'EBITDA consolidé " du groupe France Géothermie de 2008 et/ou de 2009, c'est-à-dire du montant du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. En se fondant, pour juger que la demande de M. A... tendant à la prise en compte pour le calcul de sa plus-value de la somme qu'il avait reversée en 2009 n'entrait pas dans le champ d'application du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, uniquement sur le caractère postérieur à la date du contrat de cession des données par référence auxquelles le cédant des titres avait accepté de reverser une fraction du prix de cession à leur acquéreur, sans rechercher si les données en cause étaient susceptibles de révéler, à la lumière des modalités selon lesquelles avait été fixée la valeur des titres détenus par la société Jemap SAS dans ses filiales telle qu'elle figurait à l'actif de son bilan lors de la cession, que cette valeur avait été surestimée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.