1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Vent d'Autan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Vent d'Autan est propriétaire de locaux commerciaux situés au lieu-dit " Les Grandes Terres " dans la commune de Crèches-sur-Saône. A l'issue de la vérification de comptabilité d'une des sociétés auxquelles ces locaux étaient loués par la société, l'administration, estimant que la superficie réelle de ces locaux s'établissait à 4 973 m², tandis que la surface déclarée par la société, en 2011, s'élevait à 3 222 m², a mis à la charge de la société des rappels de taxe foncière, au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'un montant de 13 528 euros. Par réclamation du 2 octobre 2015, la société Vent d'Autan, soutenant que les surfaces ainsi rectifiées incluaient à tort, à hauteur de 2 266 m², une plateforme de stockage installée en 2011, et que la surface imposable de ce bâtiment devait donc être ramenée à 2 707 m², a demandé le dégrèvement, d'une part, des suppléments d'imposition mis à sa charge, d'autre part, de l'excédent de taxe foncière qu'elle soutenait avoir acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'un montant de 3 861 euros. Après rejet de cette réclamation par une décision du 5 janvier 2017, la société a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, d'une part, des 13 528 euros correspondant aux rappels mis à sa charge, d'autre part, au titre de l'excédent de taxe foncière qu'elle soutenait avoir acquitté, d'une somme de 1 287 euros. En cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 3 977 euros. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Vent d'Autan. Celle-ci demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'administration a indiqué que le dégrèvement accordé en cours d'instance correspondait à l'exclusion de la plateforme litigieuse des surfaces imposables du bâtiment concerné, toutefois, alors que ce point était contesté par la société, l'administration n'a apporté aucune précision, que ce soit dans la décision de dégrèvement du 27 juin 2017 ou devant le juge, sur la surface retenue à ce titre. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce dégrèvement de 3 977 euros était d'un montant à la fois inférieur à celui demandé par la société, chiffré devant le tribunal administratif à 14 815 euros, et à celui des suppléments d'imposition résultant de la prise en compte de cette plateforme, d'une surface de 1 230 m², dans les surfaces imposables du bâtiment concerné. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif ne peut être regardé comme s'étant mépris sur l'étendue du litige en se prononçant, pour statuer sur les sommes restant en litige, sur le bien-fondé de l'inclusion de la plateforme litigieuse dans les surfaces imposables de ce bâtiment.
Sur le jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. " Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux d'équipements ou d'éléments existant au jour de l'évaluation. "
4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour juger que la plateforme litigieuse devait être prise en compte dans les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette plateforme de 1230 m², bien que démontable, n'avait pas vocation à être installée de manière provisoire ou occasionnelle ou à être déplacée.
6. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que le tribunal s'est fondé, pour porter cette appréciation, exclusivement sur les caractéristiques physiques de cette installation.
7. En deuxième lieu, en caractérisant l'installation en cause comme une plate-forme sur rayonnage porteur installée pour permettre d'augmenter la surface de stockage des locaux, constituée d'un plancher aggloméré, de deux escaliers équipés de rambardes fixes et d'une bouche d'aération avec caillebottis, sur un ancrage au sol en béton, selon la notice descriptive de cette plate-forme de stockage fournie par la société requérante à l'appui de sa requête introductive d'instance, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si le jugement mentionne à tort que l'installation avait été financée par un crédit-bail immobilier, alors qu'il s'agissait d'un crédit-bail mobilier, cette indication est demeurée sans incidence sur l'appréciation des caractéristiques physiques de l'installation sur laquelle le tribunal administratif a fondé son jugement. Par ailleurs, l'erreur de plume qui entache le jugement quant à la largeur des escaliers n'est pas de nature à affecter son bien-fondé.
8. En troisième lieu, en l'état de sa souveraine appréciation établissant que la plateforme, compte tenu de ses caractéristiques et de son ancrage au sol, faisait corps avec le bâtiment et modifiait la consistance de l'immeuble en étendant sa surface, c'est sans erreur de qualification juridique, et par un jugement suffisamment motivé, que le tribunal administratif a jugé que la plateforme en cause devait être prise en compte dans les bases imposables du bâtiment.
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la société Vent d'Autan.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vent d'Autan est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vent d'Autan et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.