Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 2011-990 du 23 août 2011;
Vu l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 juillet 2007 fixant la liste des corps auxquels les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ne sont pas applicables ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : / 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;/ 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;/ 3° Par leur expérience professionnelle... " ; que les articles 7 à 11 du même décret, applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, prévoient qu'une commission, instituée dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants du même décret, est compétente pour examiner les demandes de reconnaissance de qualification en équivalence de titres et de diplômes ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué, instituant en application de l'article 12 du décret du 13 février 2007 la commission d'équivalence de titres et de diplômes aux fins de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence à la licence de psychologie pour se présenter aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, est un acte réglementaire ; que, par suite, les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes desquelles : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué comportant l'initiale du prénom, le nom complet et la qualité de chacun des deux signataires, le moyen tiré de ce que ses mentions ne permettraient pas d'identifier ses signataires manque en fait ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que Mme C...D..., nommée directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche par un décret publié au Journal officiel le 2 octobre 2009, et M. A... B..., nommé directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, par un décret publié au Journal officiel le 26 mars 2010, avaient, du fait de ces nominations, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom respectivement du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, d'une part, et du ministre de la fonction publique, d'autre part ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
4 - Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Dans toutes les administrations de l'État (...), il est institué un ou plusieurs comités techniques. /(...) II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État : " Les comités techniques sont consultés, (...) sur les questions et projets de textes relatifs:/ (...) 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences;/ 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; (...)/ 6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelle;(...) " ; que l'arrêté attaqué, instituant une commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes pour se présenter aux concours externes et internes de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet, par lui-même, de modifier les conditions de diplômes ou titres acceptés pour se présenter à ces concours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis au comité technique ministériel doit être écarté ;
5. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 2 du décret du 13 février 2007, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux " concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche (...) dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique " et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2007 pris pour l'application de cet article : " Les corps visés au 2° de l'article 2 du décret du 13 février 2007 susvisé auxquels ne sont pas applicables les dispositions qu'il institue sont régis par les dispositions réglementaires suivantes :/ I. - Pour les personnels enseignants :/ (...) - corps auxquels sont rendues applicables les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des corps de professeur de sport et de conseiller d'éducation populaire de la jeunesse. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice du dispositif de reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes ou titres équivalents n'a pas, à l'origine, été ouvert aux candidats aux concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, auquel étaient applicables, en vertu de l'article 23 du décret du 20 mars 1991 relatif au statut particulier de ce corps, les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ;
6. Considérant, toutefois, que le décret du 23 août 2011 modifiant le décret du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues a abrogé l'article 23 de ce décret et introduit à son article 4 de nouvelles dispositions ainsi rédigées : " I.-Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant :/ 1° Soit de la licence en psychologie ; / 2° Soit d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme mentionné au 1°, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;(...)/ II.-Peuvent se présenter au concours interne : (...) / L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe./ (...) " ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, postérieur au décret du 23 août 2011, serait illégal pour avoir méconnu les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 13 février 2007 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat National des Enseignants de Second degré est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National des Enseignants de Second degré, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.