Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
1. Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée dans sa requête, la commune de Saint-Bon-Tarentaise ne conteste pas l'ensemble des dispositions du décret du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, mais seulement celles du 1° de l'article 1er de ce décret fixant les modalités d'application de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lequel a prévu une minoration du montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, au titre de l'année 2014 ; que cette requête doit donc être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir du 1° de l'article 1er du décret attaqué qui insère l'article R. 2334-3-2 dans le code général des collectivités territoriales ;
2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiant le code général des collectivités territoriales : " Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé : " Art. L. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 19 mai 2014 : " Après l'article R. 2334-3-1, il est inséré un article R. 2334-3-2 ainsi rédigé : " Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les variations de stock. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ont pour objet de répartir, à compter de l'année 2014, l'effort budgétaire de baisse des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales entre ces dernières dans la perspective du rétablissement de l'équilibre des comptes publics ; qu'elles n'instaurent pas, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Bon-Tarentaise, une imposition nouvelle relevant de la catégorie des " impositions de toute nature " au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas applicables faute de prévoir le taux et les modalités de recouvrement de cette imposition et que, par voie de conséquence, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 19 mai 2014 qui sont prises pour leur application ne seraient pas non plus applicables ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales que la minoration de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est répartie entre ces communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles, le législateur n'a pas entendu exclure la prise en compte de celles des recettes provenant d'un budget annexe rattaché à une commune ni celles correspondant à des créances dont le recouvrement est incertain ; que par suite en précisant que les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion, sans exclure les recettes provenant du reversement d'un excédent de gestion provenant d'un budget annexe rattaché ni celles qui font l'objet d'une dotation pour provision pour dépréciation des actifs circulants, le 1° de l'article 1er du décret du 19 mai 2014, n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Bon-Tarentaise, les dispositions de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2013 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient que le 1° de l'article 1er du décret attaqué porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant l'impôt en ce qu'il n'exclut pas de la liste des recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire des communes au titre de l'année 2014 les recettes provenant du reversement au budget principal des communes d'un excédent de gestion provenant d'un budget annexe rattaché, il résulte toutefois du 1° de cet article que les dispositions qu'il prévoit, qui ne concernent pas une imposition relevant de la catégorie des " impositions de toute nature " au sens de l'article 34 de la Constitution, s'appliquent de la même façon aux communes mentionnées à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, elles n'ont pas pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi ni au principe d'égalité devant l'impôt ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Bon-Tarentaise n'est pas fondée à demander l'annulation du 1° de l'article 1er du décret qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Saint-Bon-Tarentaise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Bon-Tarentaise.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.