1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...-C... et à la SCP Melka - Prigent, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...-C..., qui était rédacteur principal et bénéficiait d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, a présenté une demande tendant à être placé, au titre de l'année 2015, sur la liste d'aptitude en vue d'accéder par la voie de la promotion interne au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Il a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a fixé la liste d'aptitude en cause sans retenir son nom. Par un jugement du 26 juin 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / (...) les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / (...) ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, repris depuis lors au V de l'article 23 bis de la même loi : " Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle ".
3. En premier lieu, après avoir cité l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'autorité administrative doit procéder à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et comparer les mérites respectifs des agents et a estimé qu'il ne ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, ni que la liste d'aptitude litigieuse aurait été fixée sur la base de critères étrangers à la valeur professionnelle des agents, ni que la situation de l'ensemble des candidats proposés et notamment celle de M. B...-C... n'aurait pas été examinée. Alors que la cour n'était pas saisie d'une argumentation spécifique relative aux acquis de l'expérience professionnelle de ce dernier, mais uniquement de sa valeur professionnelle, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, ne faire expressément référence qu'à ce second critère.
4. En deuxième lieu, M. B...-C... soutient que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa situation individuelle a été examinée, en faisant valoir, d'une part, que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire consultée sur la liste d'aptitude litigieuse laisse apparaître que ses membres n'avaient pas connaissance de sa décharge totale d'activité syndicale faute pour sa fiche de proposition d'avoir été renseignée pour ce qui est de ses missions, de son niveau d'encadrement et de l'appréciation générale, et d'autre part, qu'une attestation émanant d'un représentant du personnel qui a assisté à cette séance mentionne que le président de la commission, qui est également celui du centre de gestion, y aurait indiqué ne pas connaître l'ensemble des dossiers. Toutefois, en se fondant, notamment, sur la circonstance non contestée que le cas de M. B...-C... avait été évoqué devant la commission administrative paritaire, à l'initiative d'ailleurs des représentants du personnel, la cour ne saurait être regardée comme ayant admis la régularité de cette consultation puisqu'elle a préalablement écarté comme irrecevables, tous les moyens de légalité externe invoqués devant elle au motif, non contesté, que n'avaient été soulevés en première instance que des moyens de légalité interne. En outre, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation de M. B...-C... avait été examinée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...-C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. B...-C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...-C... et au centre de gestion de la fonction publique de La Réunion.