Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme C...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que par courrier du 19 juillet 2017, le directeur général adjoint du centre communal d'actions sociales (CCAS) de Narbonne a informé Mme C..., agent de ménage en contrat à durée indéterminée, de l'épuisement de ses droits à congé pour maladie ordinaire et de son inaptitude sur son poste de travail. Puis par cinq avenants au contrat de travail de l'intéressée, datés des 31 juillet, 8 août, 11 septembre, 15 octobre et 9 novembre 2017, le président du CCAS a décidé qu'en l'absence de service fait, Mme C...ne percevrait aucun salaire pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017. Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prononcer la suspension de ces arrêtés et d'enjoindre au CCAS de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé ou, en cas d'impossibilité, de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par une ordonnance du 11 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Mme C... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale: " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement (...) s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles (...) 4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement (...), l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 (...) ".
4. A l'appui de sa demande, Mme C...soutenait que si elle ne percevait déjà plus de rémunération avant les avenants litigieux, ceux-ci la privaient de la possibilité de percevoir, en l'absence de reclassement, les allocations chômage auxquelles elle aurait droit en cas de licenciement. En se bornant à répondre à cette argumentation que l'intéressée se prévalait de l'atteinte portée à sa situation financière sans apporter toutefois de justification en ce sens, alors que celle-ci invoquait une méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension
6. Il résulte, d'une part, de l'instruction que par un avis du 4 juillet 2017, le comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, a estimé que " l'agent est apte à reprendre ses fonctions ... sur poste aménagé. A définir avec le médecin de prévention " ; qu'à la suite de cet avis une expertise médicale du Dr A...B...ainsi que des visites médicales auprès de la médecine préventive ont déclaré Mme C..." inapte à son poste de travail ", et que, par un courrier du 14 septembre 2017, Mme C...a entendu demander au CCAS de lui proposer un emploi compatible avec ses compétences ou de procéder à son licenciement en précisant qu'elle refusait son reclassement sur le poste d'agent comptable dont la fiche lui avait été transmise. En se bornant à faire signer à MmeC..., le 17 novembre 2017, les avenants litigieux, le président du CCAS a confirmé le rejet implicite de cette demande, et a privé l'intéressée de la possibilité de percevoir les allocations chômage dont il n'est pas contesté qu'elle y aurait eu droit si, en l'absence d'un reclassement, elle avait été licenciée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D'autre part, le moyen tiré de ce que le CCAS ne pouvait fonder les avenants litigieux sur l'absence de service fait par Mme C...dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'intéressée mais résultait de la méconnaissance par le CCAS des obligations posées par l'article 13 du décret du 15 février 1988 est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la suspension de l'exécution des avenants à son contrat de travail litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Si Mme C...demande en outre au juge des référés d'enjoindre au CCAS de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé ou, en cas d'impossibilité, de procéder à son licenciement pour inaptitude, de telles mesures ne présentent pas un caractère provisoire et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Narbonne la somme de 3 000 euros à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'exécution des avenants au contrat de travail de MmeC..., datés des 31 juillet 2017, 8 août 2017, 11 septembre 2017, 15 octobre 2017 et 9 novembre 2017, est suspendue.
Article 3 : Le CCAS de Narbonne versera une somme de 3 000 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C...est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C...et au centre communal d'action sociale de Narbonne.