3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de pourvoir les emplois permanents à temps plein par des agents titulaires et, par voie de conséquence, de reclasser les agents contractuels à durée indéterminée affectés à ces postes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La note de service du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 9 octobre 2019, dont le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande l'annulation pour excès de pouvoir, présente les modalités et le calendrier de recueil des déclarations d'intention de mobilité pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels titulaires, stagiaires et contractuels à durée indéterminée de l'enseignement agricole technique public et sous statut " agriculture " de l'enseignement maritime, affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou qui souhaitent y être réintégrés. Cette note de service prescrit notamment que, pour la rentrée scolaire de 2020, les agents contractuels à durée indéterminée occupant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction de l'enseignement agricole technique public et sous statut " agriculture " de l'enseignement maritime ne sont pas tenus d'établir systématiquement une déclaration d'intention de mobilité, contrairement à la pratique des années précédentes.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'original de la note de service contestée est revêtu, par délégation du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, des signatures du chef du service de l'enseignement technique et du chef du service des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée faute d'être revêtue des signatures de ses auteurs manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. / (...) / II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / (...) / 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; / 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; (...) ".
4. La note de service contestée a pour seul objet d'organiser le recueil des déclarations d'intention de mobilité des personnels titulaires et contractuels à durée indéterminée mentionnés au point 1. Ainsi, elle est sans incidence sur les décisions de mutation ou de changement de quotité de travail qui seront prises à partir des demandes de mobilité exprimées pour les postes dont la vacance, appréciée le moment venu conformément aux règles de priorité en vigueur, sera publiée dans une phase postérieure. Par conséquent, elle n'est relative, au sens et pour l'application de l'article 34 du décret du 15 février 2011, ni à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ni à l'application des règles statutaires des corps pour lesquels elle organise ce recueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité technique ministériel aurait dû être consulté préalablement à l'adoption de la note de service attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, la note de service contestée n'a pas pour objet de faire connaître au personnel les vacances d'emploi. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que la note de service les méconnaîtrait en écartant de la publication comme vacants les postes permanents occupés par des agents contractuels à durée indéterminée ne désirant pas muter.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la note de service contestée, qui se borne à organiser la présentation de leurs intentions de mobilité par les agents contractuels à durée indéterminée, n'a pas pour objet d'arrêter la liste des emplois qui seront ultérieurement ouverts à la mobilité pour la rentrée scolaire de 2020. Par suite, en tout état de cause, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire, n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service qu'il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.