Résumé de la décision
L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) ont demandé l'annulation du décret du 31 août 2016, qui précise les conditions d'étude préalable et de compensation des projets ayant des conséquences sur l'économie agricole, selon l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. La cour a rejeté leur requête, considérant que les dispositions du décret satisfaisaient aux exigences de clarté et de précision législatives et que les membres des commissions consultatives n’avaient pas d’influence sur la partialité des avis rendus.
Arguments pertinents
1. Précision des dispositions réglementaires : La cour a affirmé que les articles du décret fournissent une définition suffisamment précise du territoire sur lequel l'étude préalable doit porter, en tenant compte des conséquences potentielles sur la production agricole. Cela respecte les exigences du Code rural et de la pêche maritime. Elle déclare :
> "Ces dispositions définissent de façon suffisamment précise le territoire sur lequel doit porter l'étude préalable, lequel est celui, au-delà des parcelles où le projet est implanté, sur lequel ce dernier est susceptible de produire des effets négatifs."
2. Impartialité des commissions : La cour a décidé que les membres des chambres d'agriculture qui siègent au sein des commissions ne compromettent pas l'impartialité, sauf preuve contraires d'un intérêt personnel. Ainsi, elle a souligné :
> "Le fait, au sein d'une commission consultative, de délibérer sur les dossiers touchant les intérêts généraux de la profession que certains des membres représentent n'est pas, en l'absence d'élément de nature à démontrer l'intérêt personnel de ces membres, constitutif d'une atteinte au principe d'impartialité."
3. Absence de sanctions législatives : La cour a également noté que l'absence de sanction pour non-respect des obligations réglementaires ne rend pas le décret illégal, renforçant la légitimité des règles en matière d'études préalables. Elle a précisé :
> "En l'absence de toute sanction prévue par la loi, il ne saurait être reproché aux auteurs du décret de ne pas avoir précisé les conséquences à tirer d'une éventuelle méconnaissance des obligations en cause."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime : Cet article définit les exigences concernant les études préalables pour des projets ayant des conséquences négatives sur l'économie agricole. La cour a appliqué cet article pour justifier la nécessité d'une étude descriptive et d'une analyse d'impact sur l'économie agricole :
> "Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable..."
2. Article D. 112-1-19 du Code rural et de la pêche maritime : La cour s'est référée à cet article pour montrer que le décret précisait correctement le contenu de l'étude préalable, mentionnant les éléments que celle-ci devait inclure, tels que l'analyse de l'état initial de l'économie agricole et les mesures de compensation :
> "L'étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; / 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné."
3. Article D. 112-1-21 du Code rural et de la pêche maritime : Cet article prévoit que le préfet soumet l'étude préalable à une commission, dont l'avis est requis sur les effets du projet. La cour a affirmé que le processus était bien encadré :
> "Le préfet transmet l'étude préalable... à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé..."
Cette décision illustre l'importance d'une réglementation équilibrée entre développement économique et protection de l'économie agricole, en se basant sur des principes de clarté, d'impartialité et de process légales.