2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés / (...) / Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. / Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. (...) / V.- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 2261-15 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : / 1° Comptant moins de 5 000 salariés (...) ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre du travail a, par un arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche du personnel des sociétés coopératives d'HLM avec celle du personnel des offices publics de l'habitat (OPH). La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il prononce la fusion de ces deux branches.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
3. Aux termes de l'article R. 2272-10 du code du travail : " Les missions dévolues à la Commission nationale [de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle] peuvent être exercées par (...) la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1. La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32. / Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32. (...) ".
4. En premier lieu, d'une part, aucune disposition ne précise la nature des éléments d'information devant être communiqués à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles avant que son avis ne soit recueilli sur un projet de fusion de branches. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles était, au cas d'espèce, lorsqu'elle s'est prononcée sur le projet de fusion de la branche du personnel des sociétés coopératives d'HLM avec celle du personnel des offices publics de l'habitat, en possession d'un rapport, faisant suite à une étude confiée à un cabinet d'avocats, permettant une comparaison sur les possibilités de rattachement de la convention du personnel des sociétés coopératives d'HLM à différentes conventions collectives. La circonstance que la sous-commission ait rendu son avis avant la communication d'une étude complémentaire sollicitée par la fédération requérante n'est pas de nature à affecter la régularité de son avis. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles rende son avis à l'issue d'un vote. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière en raison de ce que l'ensemble des éléments nécessaires à la consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles ne lui aurait pas été transmis avant qu'elle se réunisse et de ce qu'elle n'a pas procédé à un vote pour émettre son avis ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles émis sur ce projet de fusion comporte une motivation satisfaisant aux exigences posées par les dispositions du I de l'article L. 2261-32 du code du travail. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque serait entaché d'irrégularité faute pour cet avis d'être suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, citées au point 1, que la fusion du champ d'application des conventions collectives de deux branches, susceptible d'être décidée par le ministre chargé du travail sur le fondement de ces dispositions, suppose que ces deux branches présentent des conditions sociales et économiques analogues.
7. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les activités des deux branches en cause relèvent du même secteur du logement social. Les personnels de la branche du personnel des sociétés coopératives d'HLM et de la branche du personnel des offices publics de l'habitat exercent leurs activités dans les champs de la construction et de la gestion de logements locatifs sociaux, de la gestion de copropriétés et des prestations de services liées, de l'accession sociale à la propriété, même si certaines de ces activités ne sont pas développées dans chacune des branches dans des proportions identiques et même si, en particulier, les activités d'accession sociale à la propriété des offices publics de l'habitat sont récentes. Il ressort en outre des pièces du dossier que les métiers auxquels ces organismes ont recours présentent des similitudes et l'on trouve ainsi notamment dans les deux branches des personnels commerciaux, des agents de gestion locative, des personnels d'entretien et de gardiennage. La différence des régimes juridiques entre les sociétés anonymes à forme coopérative et les offices publics de l'habitat, établissements publics à caractère industriel et commercial, les différences de rémunération et de conditions de travail entre des salariés pouvant être soumis à des statuts différents selon la branche dont ils relèvent ou les différences de situation financière des sociétés coopératives d'HLM et des offices publics de l'habitat ne sont pas de nature à établir que la ministre chargée du travail aurait fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche du personnel des offices publics de l'habitat présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche du personnel des sociétés coopératives d'HLM.
8. En second lieu, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, la procédure de fusion de branches prévue par cet article ne peut être engagée par le ministre chargé du travail qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la restructuration des branches en cause. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une contestation sur ce point, de s'assurer que la fusion décidée par le ministre, en particulier le choix de la branche de rattachement, répond à l'intérêt général de la restructuration des branches.
9. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'une réflexion sur une fusion volontaire des branches professionnelles du logement social a été engagée par les partenaires sociaux au cours de l'année 2018. Une telle fusion volontaire par conclusion d'un accord collectif n'ayant pu aboutir à défaut d'accord sur la branche de rattachement, le ministre chargé du travail a engagé la procédure de fusion prévue à l'article L. 2261-32 du code du travail. Poursuivant, dans le cadre du déroulement de cette procédure, l'examen des différents projets de rapprochement, la commission paritaire de la branche des sociétés coopératives d'HLM a auditionné les représentants des branches pour lesquelles un rapprochement possible avait été identifié. Deux des organisations syndicales représentatives consultées au sein de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle se sont prononcées en faveur d'un rattachement de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM à la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, écartant une fusion avec la branche des entreprises sociales de l'habitat. En outre, l'organisation patronale de la branche des sociétés coopératives d'HLM s'est également prononcée en ce sens. Il ressort en outre des pièces du dossier que les partenaires sociaux de la branche des personnels des offices publics de l'habitat se sont montrés favorables au rapprochement ainsi envisagé. Dans ces conditions, la fusion des deux branches en cause, alors même que la branche des entreprises sociales de l'habitat présenterait également des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche rattachée, doit être regardée comme répondant à l'intérêt général de la restructuration des branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 novembre 2018 de la ministre du travail en ce qu'il en ce qu'il procède au rattachement de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM à la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, à la Fédération CGT des services publics, au Syndicat National de l'Urbanisme de l'Habitat et des Administrateurs de Biens (SNUHAB) CFE-CGC et à la Fédération INTERCO CFDT.