Résumé de la décision
M. B..., greffier des services judiciaires, conteste la décision du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de pension. Il soutient que ce titre ne tient pas compte de l'indice nouveau majoré qu'il détenait au 31 mars 2016, date de sa radiation des cadres. Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi, considérant que la pension de retraite a pu être légalement calculée sur la base de l'ancien indice, et a statué que M. B... ne pouvait pas prétendre à la prise en compte de l'indice plus favorable en l'absence de six mois de services effectifs dans le nouveau grade au moment de sa cessation de service.
Arguments pertinents
1. Statut du reclassement : M. B... avait été reclassé dans un nouveau grade suite à une réforme statutaire, mais la reprise de son ancienneté ne constitue pas une occupation effective dudit grade pour le calcul de sa pension. Le Conseil d'État a ainsi affirmé que "l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite".
2. Conditions de calcul de la pension : Selon l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi effectivement occupé depuis au moins six mois avant la cessation des services. Le tribunal a jugé que M. B... ne respectait pas cette condition, ce qui justifie le rejet de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Reclassement et ancienneté :
- Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 - Article 35 (II) : "Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 (...) sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret".
Cette disposition indique que l'ancienneté acquise dans l'ancien grade est reconnue, mais elle ne confère pas le statut d'occupation effective requise pour le calcul de la pension.
2. Conditions de liquidation de la pension :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L. 15 (I) : "Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation [...] par le traitement ou la solde [...] afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins [...]".
Cette disposition stipule clairement que le calcul de la pension repose sur l'indice détenu pour un grade effectivement occupé depuis six mois, ce qui n'était pas le cas pour M. B..., le plaçant ainsi dans l'impossibilité de revendiquer un indice plus favorable.
En conclusion, la décision du Conseil d'État, qui maintient la légitimité du rejet du pourvoi de M. B..., repose sur une analyse rigoureuse des règles de reclassification et des conditions applicables au calcul des pensions, conformément aux textes législatifs en vigueur.