Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités-praticien hospitalier, a demandé la validation de ses services effectués durant ses études de médecine entre le 1er septembre 1974 et le 30 août 1979 pour le calcul de ses droits à pension. Sa demande a été rejetée par la ministre de l'éducation nationale en raison d'une demande similaire faite en 1990, qui avait également été rejetée. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé ce rejet. Cependant, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que les services de M. B... pouvaient être validés à la lumière des modifications législatives intervenues depuis sa première demande.
Arguments pertinents
1. Demande unique de validation : Le Conseil d'État a souligné que, selon l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une demande de validation doit porter sur la totalité des services antérieurs à l'affiliation au régime. Cela signifie que l'administration ne peut pas légalement accepter une demande complémentaire après un premier rejet, sauf si des modifications législatives rendent la validation possible.
> "La demande de validation des services [...] porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code." (Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D. 2)
2. Modification des conditions de validation : Le Conseil d'État a noté que les modifications apportées par le décret du 26 décembre 2003 ont permis la validation des services à temps incomplet, ce qui n'était pas le cas lors de la première demande de M. B... en 1990.
> "Est admise à validation toute période de services effectués [...] sur un emploi à temps complet ou incomplet." (Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R. 7)
3. Inexactitude des faits : Le tribunal administratif a commis une erreur en considérant que les services de M. B... avaient été effectués à temps complet, alors qu'ils l'avaient été à temps incomplet. Cela a conduit à une mauvaise application des règles de validation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Cet article stipule que les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension, à condition que la validation ait été autorisée par arrêté. Cela souligne l'importance de la reconnaissance des services effectués dans le cadre de la fonction publique.
> "Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel." (Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L. 5)
2. Article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La modification de cet article a élargi les possibilités de validation des services, permettant ainsi aux agents non titulaires de faire valider des périodes de services à temps incomplet, ce qui est crucial pour le cas de M. B....
> "Est admise à validation toute période de services effectués [...] sur un emploi à temps complet ou incomplet." (Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R. 7)
3. Arrêté interministériel du 24 juillet 1970 : Cet arrêté a établi les conditions de validation des services des étudiants en médecine, précisant que ceux-ci n'étaient pas considérés comme ayant accompli des services validables que durant les deux dernières années de leur formation. Cela a des implications directes sur la période de services que M. B... souhaitait faire valider.
> "Les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre." (Arrêté interministériel du 24 juillet 1970 - Article 1)
En conclusion, la décision du Conseil d'État a mis en lumière l'importance des évolutions législatives et réglementaires dans le cadre de la validation des services pour la retraite, tout en soulignant les erreurs de qualification des faits par le tribunal administratif.