Résumé de la décision
M. A... B..., maître de conférences en informatique, a candidaté à un poste de professeur des universités à l'INSA de Lyon. Bien qu'il ait été classé premier par le comité de sélection, le directeur de l'INSA a déclaré le concours infructueux par une décision du 2 juillet 2018, considérant la délibération du comité comme irrégulière. M. B... a contesté cette décision par voie de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a annulé la décision du directeur, enjoignant à l'INSA de reprendre la procédure de recrutement, et a condamné l'établissement à verser 3 000 euros à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'interruption de la procédure : Le tribunal a souligné que le directeur de l'INSA n'avait pas le pouvoir d'interrompre la procédure de recrutement après un avis favorable du conseil d'administration. Selon l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le directeur ne peut pas modifier l'ordre de classement des candidats proposé par le comité de sélection. La décision du directeur était donc illégale.
> "Aucune disposition ni aucun principe n'investit le président de l'université ou le directeur de l'établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable."
2. Obligation de reprise de la procédure : Le tribunal a ordonné la reprise de la procédure de recrutement au stade de la transmission de la liste des candidats au ministre, soulignant que cette reprise était nécessaire pour respecter les droits de M. B... en tant que candidat.
> "Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur de l'INSA de Lyon de reprendre la procédure à ce stade dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 952-6-1 : Cet article stipule que les candidatures pour un emploi d'enseignant-chercheur doivent être examinées par un comité de sélection, et que le conseil d'administration doit transmettre au ministre le nom du candidat sélectionné ou une liste de candidats classés. La décision du directeur de l'INSA de déclarer le concours infructueux contredit cette obligation.
> "Les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du (...) conseil d'administration."
2. Décret du 6 juin 1984 - Article 9-2 : Ce décret précise que le directeur de l'établissement doit communiquer au ministre le nom du candidat sélectionné, sauf si le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé. En l'absence d'un tel avis, le directeur ne peut pas interrompre la procédure.
> "Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le (...) directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet au tribunal d'ordonner le remboursement des frais de justice à la partie gagnante. Le tribunal a jugé que l'INSA devait verser une somme à M. B... pour couvrir ses frais, mais a rejeté les demandes contre l'État, qui n'était pas partie à l'instance.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INSA de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Cette décision illustre l'importance du respect des procédures administratives dans le cadre des recrutements d'enseignants-chercheurs et la protection des droits des candidats face à des décisions administratives jugées arbitraires.