Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités et praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rouen, a fait l'objet de deux plaintes de la part du Conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins, lesquelles ont été rejetées par la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie. Toutefois, sur appel du conseil départemental, la chambre disciplinaire nationale a annulé cette décision et a infligé à M. B... une interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis. M. B... s'est pourvu en cassation contre cette décision. La Cour a finalement annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale, en considérant que la composition de la chambre disciplinaire de première instance était irrégulière.
Arguments pertinents
1. Irregularité de la Composition de la Chambre Disciplinaire : La chambre disciplinaire nationale a jugé la composition de la chambre disciplinaire de première instance comme irrégulière, car un membre du conseil départemental, ayant saisi la plainte, y siégeait. Cependant, ce membre n'avait pas participé à la délibération de la plainte.
2. Principe de l'Impartialité : La décision met en avant que, selon le III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, "Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales". Cela sous-entend la nécessité de garantir l'impartialité de la formation juridictionnelle.
3. Erreur de Droit : La chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la chambre disciplinaire de première instance du fait qu'un membre, sans avoir pris part à la décision d'engager la plainte, y siégeait.
Interprétations et citations légales
Interprétation du Code de la Santé Publique - Article L. 4124-7 : Cet article stipule qu’aucun membre de la chambre disciplinaire ne doit avoir connaissance préalable des faits en tant que membre d'un autre organe. L'idée inhérente à cette disposition est de préserver l'impartialité des juges dans l'évaluation des plaintes.
Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 : Cette ordonnance a enrichi le cadre légal en précisant que "aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur". Cela renforce le principe d'impartialité et protège tous les praticiens de décisions potentiellement biaisées.
Raisonnement de la Cour : En se basant sur ces textes, la Cour a souligné que la présence d'un membre du conseil qui n'a pas participé à la délibération en question ne contrevient pas au principe d'impartialité. La citation décisive stipule que "la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit" en empêchant un membre qui n'avait pas eu connaissance des faits de siéger.
Ainsi, la décision de la chambre disciplinaire nationale a été annulée, et le dossier a été renvoyé pour réexamen, affirmant l'importance de respecter les dispositions légales en matière de traitement des plaintes et de garantir l’équité dans les procédures disciplinaires au sein des ordres professionnels.