Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un communiqué de presse du 17 avril 2020, postérieur aux annonces du Président de la République relatives à l'organisation du déconfinement progressif, le Gouvernement a fixé le cadre dans lequel s'inscrirait la session 2020 des concours d'entrée dans les grandes écoles, compte tenu de l'épidémie de covid-19 et de la situation sanitaire, en prévoyant notamment que les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront organisées du 20 juin au 7 août. Par un communiqué de presse du 22 avril 2020 relatif à l'organisation des examens et concours dans l'enseignement supérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a " formul(é) les recommandations suivantes, dans le respect de l'autonomie des établissements (...) Il est recommandé de réduire autant que possible le recours aux épreuves en présentiel en simplifiant les modalités d'examen et de concours. (...) L'organisation d'épreuves orales est déconseillée. (...) si des épreuves spécifiques en présentiel doivent être maintenues, notamment s'agissant des concours d'entrée dans les grandes écoles, celles-ci devront se dérouler sous la responsabilité des écoles entre le 20 juin et le 7 août afin d'être en mesure de maintenir les dates de rentrée de septembre ".
2. Eu égard aux moyens soulevés, et dans le dernier état de ses écritures, l'Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles doit être regardée comme demandant l'annulation de la " décision " révélée par les communiqués de presse du 17 avril et du 22 avril 2020 en tant qu'elle concerne les concours d'accès aux écoles de commerce dits " BCE " et " ECRICOME ". Elle demande également que l'Etat soit condamné à indemniser les candidats à ces concours du préjudice subi par eux à raison de la modification du calendrier des épreuves.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des communiqués de presse attaqués que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'issue d'une concertation avec l'ensemble des grandes écoles concernées, ayant donné lieu à la mise en place d'un comité de pilotage sur les examens et concours, a énoncé, dans le contexte sanitaire de l'épidémie de covid-19, des recommandations destinées aux autorités organisatrices des différents concours, en ce qui concerne la tenue des épreuves de fin d'année et le calendrier des épreuves présentielles au cas où elles seraient maintenues. S'agissant de recommandations émises en lien avec les autorités organisatrices des concours, qui restaient seules décisionnaires pour l'organisation des concours dont elles avaient la charge au titre de la session 2020, la ministre n'a, en tout état de cause, fixé aucune règle entachée d'incompétence.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part que le report au 20 juin 2020 du début des épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles était justifié par la situation sanitaire et les restrictions aux déplacements prévues par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, qu'en recommandant de fixer au 7 août 2020 la date limite d'organisation de ces épreuves, la ministre chargée de l'enseignement supérieur a entendu permettre que les procédures dites " d'appel ", qui organisent l'affectation des candidats entre les différentes écoles selon leurs résultats aux concours, débute au plus tard le 12 août 2020, afin de maintenir les calendriers habituels de rentrée dans les établissements en septembre. Dans ces conditions et en tout état de cause, compte tenu de la persistance de la circulation du virus et de l'incertitude, à la date de la recommandation litigieuse, sur l'évolution de la situation sanitaire, et par suite sur la possibilité d'organiser des épreuves orales après le 7 août 2020, le moyen tiré de ce que le choix de cette date ne reposerait pas sur des motifs d'ordre sanitaire et que la " décision " attaquée serait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, les recommandations litigieuses n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du programme ou des épreuves écrites des concours des écoles de commerce. Quant à la circonstance, à la supposer établie, que des épreuves orales auraient été organisées pour certains concours, elle ne serait, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, dès lors qu'il s'agissait de concours distincts.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, que l'Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation des recommandations qu'elle attaque. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grandes écoles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera transmise à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre des armées.